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Informationen zum Dokument  BGer 1C_234/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_234/2018 vom 17.05.2018
 
 
1C_234/2018
 
 
Arrêt du 17 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, Service de l'économie, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne.
 
Objet
 
Usage accru du domaine public,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2018 (GE.2017.0223).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 décembre 2017, la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation d'organiser une manifestation le 15 décembre 2017 à l'occasion des nocturnes de fin d'année.
1
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arrêt rendu le 4 avril 2018 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 15 mai 2018.
2
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
3
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
4
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, les recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF).
5
En l'espèce, le conseil de la recourante a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt litigieux le jeudi 5 avril 2018, à 12h10, comme cela ressort de l'extrait du suivi des envois et du justificatif de distribution de La Poste Suisse relatif à cet envoi. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le lundi 9 avril 2018, compte tenu des féries judiciaires pascales, pour arriver à échéance le mercredi 9 mai 2018. Daté du 14 mai 2018, déposé en mains propres le lendemain matin au Tribunal fédéral, puis envoyé une seconde fois sous pli recommandé le 16 mai 2018, le recours est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
6
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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