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Informationen zum Dokument  BGer 2C_420/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_420/2018 vom 17.05.2018
 
 
2C_420/2018
 
 
Arrêt du 17 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 avril 2018 (PE.2017.0478).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissant de Turquie né en 1974, est entré en Suisse en février 2014 et a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative de plus de trois mois, déclarant être de nationalité italienne en se légitimant au moyen d'une carte d'identité contrefaite délivrée à Milan le 6 novembre 2013. Il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 mars 2019.
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Par décision du 12 octobre 2017, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Présentant une fausse pièce d'identité, il avait effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour.
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2. Par arrêt du 5 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud. Il ressortait du dossier que l'intéressé savait que la pièce d'identité présentée aux autorités de police de étrangers était fausse et qu'il n'avait pas la nationalité italienne.
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3. Par courrier du 9 mai 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose avoir ignoré que la carte d'identité italienne était fausse. Il est d'avis que la révocation est disproportionnée. Il demande l'effet suspensif.
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4. Le recours en matière de droit public est ouvert contre la révocation d'une autorisation de séjour qui déploierait encore ses effet si elle n'avait pas été révoquée (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
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5. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
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En l'espèce, le recourant conteste avoir su que la carte d'identité italienne était fausse, ce qui relève des faits. Il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves faite par l'instance précédente sur ce point serait arbitraire. Il s'ensuit que sa critique ne peut pas être prise en considération.
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Erwägung 6
 
6.1. Selon l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, notamment lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEtr). L'étranger est en effet tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEtr). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans le but d'obtenir une autorisation. Il en va d'autant plus ainsi que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation. En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant a fait un usage intentionnel de documents de légitimation dont il savait qu'ils étaient faux aux fins d'obtenir une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative qu'il savait également ne pouvoir obtenir sans cette tromperie. Les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont réunies, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.
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6.2. En vertu de l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation ne débouche sur un tel résultat que si celle-ci respecte le principe de la proportionnalité (arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Le principe de la proportionnalité implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).
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En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2014 à l'âge de quarante ans après avoir habité et travaillé en Italie depuis 2008 et n'a séjourné en Suisse qu'environ 3 ans. Il est capable d'exercer plusieurs métiers, dans le bâtiment ou l'hôtellerie. La révocation de l'autorisation de séjour n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité que constitue l'usage d'un faux dans les titres aux fins d'obtenir une autorisation de séjour à laquelle l'intéressé n'aurait pas eu droit. Du moment que son épouse et ses enfants se trouvent encore en Turquie, un retour dans le pays d'origine est exigible.
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7. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est par là-même devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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