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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1217/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1217/2017 vom 17.05.2018
 
 
6B_1217/2017
 
 
Arrêt du 17 mai 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé,
 
Objet
 
Émeute, droit de manifester; présomption d'innocence, arbitraire; maxime accusatoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 septembre 2017 (AARP/290/2017 - P/2368/2016).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'émeute (art. 260 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l'unité, l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d'épreuve à deux ans.
1
B. Par arrêt du 14 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ à l'encontre du jugement de première instance. Sa décision repose en substance sur les faits suivants.
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Le 4 octobre 2014 à Genève, une manifestation de rue non autorisée dont le but était de protester contre le défilé du bicentenaire de la police genevoise a eu lieu dans les quartiers de Plainpalais et de la Jonction. Environ 250 personnes, dont des membres du groupement Black Bloc constitué pour l'occasion, y ont participé. A la mise en marche du cortège, X.________ s'est placé au sein du  Black Bloc,en tête du cortège. Il a caché son visage au moyen d'un masque à l'effigie du conseiller d'État A.________. Arrivé à la rue Gourgas, alors qu'un cordon de police empêchait les manifestants de s'engager dans l'avenue du Mail, X.________ était toujours placé au sein du groupuscule, cette fois-ci masqué d'un foulard vert. Il s'est confronté physiquement aux policiers. La manifestation a dégénéré en émeute et des actes de violence sur des biens et des personnes ont été commis. En l'occurrence, un quidam a été blessé par le tir d'une fusée, une voiture a été incendiée et une autre vandalisée, et de nombreux projectiles ont été lancés sur les policiers.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Pierre Bayenet en qualité de défenseur d'office.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP). Il fait grief à la cour cantonale d'avoir implicitement retenu qu'il était resté sur les lieux après avoir été sommé par la police de partir, alors que l'acte d'accusation ne faisait pas mention d'une sommation de la part de la police.
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1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.).
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Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.4.1).
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1.2. A teneur de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir pris part à un attroupement lors duquel des violences avaient été commises. Son comportement réalisait ainsi l'infraction réprimée à l'art. 260 al. 1 CP. L'ordonnance pénale ne mentionnait pas l'art. 260 al. 2 CP, qui prévoit une exemption de peine lorsque l'auteur se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
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En réponse au grief du recourant qui réclamait l'application de l'art. 260 al. 2 CP, la cour cantonale a considéré que l'exemption de peine prévue par cette disposition n'entrait pas en ligne de compte car, quand bien même le recourant n'aurait pas entendu la sommation de la police ordonnant aux manifestants de dissiper le rassemblement, le nombre de policiers empêchant le passage sur l'avenue du Mail était un acte concluant, commandant aux manifestants de se disperser.
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La cour cantonale s'étant limitée à constater des faits permettant de réfuter les allégations du recourant, la maxime d'accusation n'a pas été violée.
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2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque également la violation de la présomption d'innocence.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était resté sur place après que la police a fait sommation aux manifestants de se disperser.
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La cour cantonale a constaté que le gendarme B.________ a confirmé que la police avait fait sommation aux manifestants de se disperser, mais elle ne dit pas à quel moment cette sommation est intervenue, en particulier elle ne retient pas que le recourant serait resté sur les lieux en dépit de cette sommation. Elle considère, quoi qu'il en soit, que le recourant avait conscience de ce qui se passait et que le comportement des policiers qui s'étaient placés en cordon défensif et empêchaient le passage sur l'avenue du Mail commandait la dispersion des manifestants par ordre concluant. Pour sa part, le recourant ne nie pas être resté sur les lieux lorsque la police a barré le passage aux manifestants et que les affrontements ont commencé. En somme, on ne voit pas en quoi l'état de fait retenu par la cour cantonale serait en contradiction avec les allégations du recourant. Dans cette mesure, le recourant ne démontre pas la réalisation du grief d'arbitraire.
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2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il se trouvait à l'avant du cortège, au sein du groupe de manifestants du 
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2.3.1. La cour cantonale a constaté que les photographies montraient que le recourant était situé à l'avant du cortège, à proximité directe des manifestants commettant des violences, et qu'à aucun moment il ne tentait de quitter le groupe de manifestants du 
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2.3.2. Le recourant se limite à opposer son appréciation des moyens de preuve à celle de l'autorité précédente, sans démontrer le caractère arbitraire de celle-ci. Ainsi prétend-il s'être éloigné de la tête du cortège et s'être réfugié sur le trottoir, sans pourtant indiquer quelle (s) photographie (s), précisément, en témoignerai (en) t. De même se limite-il à simplement nier l'existence d'un groupe de casseurs organisé. Son grief est en cela appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
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Au demeurant, sur les images mentionnées par la cour cantonale, en particulier les photographies n°s 3995, 4019 et 4056, on voit distinctement le recourant se trouver à l'avant du cortège, à proximité de personnes qui lancent un fumigène, respectivement un projectile, ou encore qui sont en train de pousser les barricades contre les policiers alors que des fumigènes ont été allumés. Même à supposer que le recourant se soit ultérieurement éloigné des altercations avec la police, il est déjà suffisant, sous l'angle de l'art. 260 al. 1 CP (consid. 4infra), qu'il soit volontairement resté parmi les fauteurs de troubles lorsque des actes de violence ont été commis, ce qui ressort clairement des images versées à la procédure.
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Partant, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence sont infondés, dans la mesure de leur recevabilité.
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3. Le recourant se plaint de la violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle relève que " même s'il est retenu, dans le cas qui lui est le plus favorable, que le prévenu pourrait n'avoir lui-même pas commis des violences, [...] " donne à penser qu'il a très probablement commis des violences.
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3.1. La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire concernant celui-ci reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel. Il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH 
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3.2. La phrase à laquelle s'en prend le recourant s'insère dans un raisonnement venant à l'appui de la motivation cantonale quant à la réalisation de l'infraction d'émeute. La cour cantonale a constaté que des violences collectives avaient été commises dans le cadre de la manifestation non autorisée à laquelle le prévenu avait pris part, mais que ce dernier contestait toutefois avoir participé à ces actes. La cour cantonale relevait que, selon la jurisprudence, une participation volontaire à un attroupement qui menace la paix publique suffisait pour retenir l'infraction d'émeute (art. 260 CP), même si le participant n'accomplissait pas lui-même des actes de violence et de déprédations. En l'occurrence, même s'il était retenu, dans le cas qui lui était le plus favorable, que le prévenu pourrait n'avoir lui-même pas commis des violences, il était toutefois présent au sein de l'attroupement et se trouvait à proximité directe de manifestants commettant des violences. La cour cantonale en a déduit que le recourant s'était volontairement et consciemment intégré au groupe de manifestants du 
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3.3. La cour cantonale a ainsi retenu que des violences collectives avaient été commises mais que le recourant contestait s'être livré à de tels actes. Elle a expliqué de manière détaillée pourquoi, même à le suivre, son comportement demeurait pertinent sous l'angle de l'art. 260 al. 1 CP. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir manifesté une quelconque conviction en ce sens que le recourant aurait commis des actes de violence. Il s'ensuit le rejet du grief.
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4. Le recourant invoque la violation de l'art. 260 al. 1 CP. Il fait valoir que la cour cantonale a qualifié à tort les agissements de certains manifestants de " violences collectives " au sens de cette disposition, alors que lui-même s'était contenté d'être un observateur passif.
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4.1. Selon l'art. 260 al. 1 CP, " celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ".
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L'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 consid. 1a).
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Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 consid. 2). Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 consid. 2). La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 175 consid. 4). Barbouiller le bien d'autrui avec un spray constitue un acte de violence au sens de l'art. 260 al. 1 CP (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 175 consid. 4). Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 consid. 2).
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Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 consid. 3a).
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4.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait pris part à un attroupement formé en public dont le but était de manifester contre le bicentenaire de la police genevoise. Ces émeutes n'avaient rien de pacifique, tout comme la propagande, qui appelait clairement, à tout le moins, à ridiculiser les forces de l'ordre. Il était également établi que des violences collectives avaient été commises à l'encontre des policiers, d'un quidam atteint par un engin pyrotechnique ainsi que de voitures présentes sur les lieux, dont l'une avait été incendiée. Il ressortait de plusieurs images versées à la procédure que le recourant, dont le visage était parfois caché par un masque ou un foulard, se trouvait à proximité de manifestants, plus qu'hostiles aux forces de l'ordre et/ou s'apprêtant à leur jeter divers projectiles et fumigènes. Il se tenait à l'avant du cortège, juste devant les barricades qui avaient été utilisées comme arme contre la police et à aucun moment on ne le voyait tenter de quitter le groupe de manifestants du 
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4.3. Le recourant met en exergue quelques avis doctrinaux et un jugement d'un tribunal de première instance cantonal qui s'écartent, respectivement critiquent la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 260 al. 1 CP doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur accomplisse lui-même des actes de violence, aussi longtemps qu'il participe volontairement à l'attroupement lors duquel des violences collectives sont commises (cf. jugement du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds du 12 mai 2006, POL. 2005.382; GERHARD FIOLKA, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, nos 7, 8, 18 à 20 et 35 ad art. 260 CP; HANS VEST, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1988 p. 247 et p. 249 s.; AUBERT/MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 22 p. 194, note 23; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7ème éd. 2013, par. 38 n° 24).
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La jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 consid. 3a) a été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans des décisions récentes (arrêts 6B_862/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.2 et les références doctrinales citées; 6B_127/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2.2.1; 6B_863/2013 du 10 juin 2014 consid. 5.4). Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. Le recourant n'expose du reste pas en quoi les conditions d'un changement de jurisprudence seraient réalisées (cf. ATF 143 IV 1 consid. 5.2. p. 3). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant se limite à contester l'existence de " violences commises collectivement " au sens de l'art. 260 al. 1 CP et à faire valoir qu'il s'est contenté d'être un observateur passif, son argumentation ne suppose de toute façon pas un revirement de jurisprudence. Elle sera donc examinée à l'aune de la jurisprudence actuelle.
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4.4. Le recourant fait valoir que parmi les 250 manifestants présents à la manifestation, seuls quelques individus ont commis des actes de violence. Il introduit ici des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Ils sont en conséquence irrecevables.
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Pour le surplus, sa critique ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des considérations cantonales. En particulier, le nombre de personnes s'étant livrées à des actes de violence n'est pas décisif. Les affrontements avec la police, les lancers de projectiles et de fumigènes, ainsi que les déprédations commises sur les voitures présentes sur les lieux constituent des actes de violence révélateurs de l'humeur de la foule, ce d'autant qu'ils ont été commis non en marge de la manifestation, mais au cours de celle-ci, et notamment par ceux qui se trouvaient à l'avant du cortège. A cela s'ajoute que la propagande à l'origine de la manifestation n'était pas pacifique et que le recourant avait, dès le départ, cherché à dissimuler son identité. Ce dernier ne saurait être considéré comme un spectateur passif et distant; il s'est montré solidaire des membres du Black Blocen restant consciemment et volontairement parmi eux lors des affrontements avec la police.
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C'est, partant, sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a conclu à l'application de l'art. 260 al. 1 CP, les actes de violence en question apparaissant bien comme le fait de la foule, dont le recourant faisait partie intégrante.
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5. Le recourant considère que les conditions de l'art. 260 al. 2 CP sont remplies et qu'il doit en conséquence être exempté de toute peine.
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5.1. L'art. 260 al. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. Cette disposition constitue un cas de repentir actif (GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 39 ad art. 260 et les références citées; DOLIVO-BONVIN/LIVET, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 14 ad art. 260 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010 n° 10 ad art. 260 CP). Elle ne peut bénéficier qu'aux personnes qui se retirent sur simple sommation, non à celles qui attendent que la police charge ou qui cèdent à des mesures de contrainte policières (GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 40 et les références citées; DOLIVO-BONVIN/LIVET, op. cit., n° 14 ad art. 260 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n.10 ad art. 260 CP). Il n'existe pas de droit, pour les participants à une émeute, de recevoir une sommation de l'autorité (DOLIVO-BONVIN/LIVET, op. cit., n° 14 ad art. 260 CP; TRECHSEL/VEST, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n° 9 ad art. 260 CP).
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5.2. Selon la décision attaquée, le recourant a déclaré n'avoir entendu aucun ordre de sommation et il était resté sur place pendant les affrontements avec la police, ne partant que lorsque d'autres manifestants s'étaient finalement décidés à le faire. De son propre aveu, il ne s'est donc pas retiré sur sommation de l'autorité, étant souligné qu'il n'existe pas de droit à en recevoir une (consid. 5.1 supra). En outre, il ne s'est pas éloigné avant que la police ne recourt à des mesures de contrainte, puisqu'il était toujours présent au sein de l'attroupement lorsque les forces de l'ordre se sont placées en cordon défensif, ont bloqué le cortège avec des barricades et ont affronté physiquement les manifestants.
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Pour ces motifs, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 260 al. 2 CP en considérant que les conditions n'en étaient pas remplies.
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6. Le recourant soutient que sa condamnation emporte violation des art. 10 (liberté d'expression) et 11 CEDH (liberté de réunion pacifique et liberté d'association), ainsi que des art. 16, 22 et 23 Cst.
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6.1. Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 11 de la Convention ne protège que le droit à la liberté de " réunion pacifique ", notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêt CourEDH Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, requêtes n os 29221/95 et 29225/95, par. 77, CEDH 2001-IX). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH  Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008 [requête n o 10877/04] par. 45;  Alekseyev c. Russie du 21 octobre 2010 [requêtes n os 4916/07, 25924/08 et 14599/09] par. 80;  Gün et autres c. Turquie du 18 juin 2013 [requête n o 8029/07] par. 49;  Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [requête n o 19554/05] par. 66). La possibilité que des extrémistes aux intentions violentes non membres de l'association organisatrice se joignent à la manifestation ne peut pas, comme telle, supprimer ce droit. Même s'il existe un risque réel qu'un défilé public soit à l'origine de troubles par suite d'événements échappant au contrôle des organisateurs, ce défilé ne sort pas pour cette seule raison du champ d'application du par. 1 de l'art. 11, et toute restriction imposée à pareille réunion doit être conforme aux termes du par. 2 de cette disposition (arrêts CourEDH  Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014 [requête no 17391/06] par. 155;  Schwabe et M.G. c. Allemagne [requêtes nos 8080/08 et 8577/08] par. 103, CEDH 2011-VI (extraits);  Taranenko, précité, par. 66).
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Dans l'arrêt de la CourEDH Gün (précité) dont se prévaut le recourant, la CourEDH a admis l'existence d'une restriction dans l'exercice du droit à la liberté de réunion. Elle a observé qu'il n'avait pas été démontré que les requérants avaient eu des intentions violentes. Ces derniers avaient assisté à la manifestation litigieuse, rassemblant environ 200 personnes et au cours de laquelle une déclaration à la presse avait été lue. Après cette lecture, les manifestants s'étaient dispersés sans que la police n'ait eu besoin d'intervenir. Un groupe d'une dizaine de personnes avait alors commis des actes violents, bien que les requérants n'eussent pas appelé à la violence ou au désordre. La CourEDH a retenu que le fait que des extrémistes ou des " casseurs " aux intentions violentes, non identifiés comme étant membres du groupement qui organisait la manifestation, s'étaient joints à la manifestation ou avaient profité de cette occasion pour commettre des actes violents, comme en l'espèce en marge ou à la fin de la manifestation, ne pouvait justifier la suppression du droit de manifester. L'art. 11 CEDH trouvait donc à s'appliquer (  Gün, précité, par. 47 ss). De plus, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique car un juste équilibre entre l'intérêt général commandant la défense de la sécurité publique et la liberté des requérants de manifester n'avait pas été ménagé (  Gün, précité, par. 77 ss).
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Le recourant invoque également l'arrêt de la CourEDH Ezelin (précité). Le requérant, avocat, avait reçu un blâme pour avoir participé à un cortège dont le but était de protester contre des décisions judiciaires. Le cortège avait été ponctué de prises de paroles et de slogans repris par la foule, notamment des insultes. Des murs de bâtiments administratifs avaient été maculés d'inscriptions outrageantes et injurieuses. La CourEDH a considéré que le requérant pouvait se prévaloir de son droit à participer à une réunion pacifique dans la mesure où la manifestation avait fait l'objet d'une déclaration préalable et n'avait pas été interdite (  Ezelin, précité, par. 38 ss). Sur le caractère nécessaire de l'ingérence, la CourEDH a retenu que la liberté de participer à une réunion pacifique revêtait une telle importance qu'elle ne pouvait subir une quelconque limitation, dans la mesure où l'intéressé ne commettait par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (  Ezelin, précité, par. 48 s).
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6.2. Dans le cas d'espèce, il ressort des constatations cantonales que la manifestation n'avait pas été autorisée. La propagande à l'origine de ce rassemblement n'était pas pacifique dans la mesure où elle appelait clairement, à tout le moins, à ridiculiser les forces de l'ordre. Les violences n'avaient pas été commises en marge ou à la fin de la manifestation, mais au cours de celle-ci, notamment par des personnes se tenant à l'avant du cortège. Il n'apparaissait pas que des fauteurs de troubles se soient joints à une manifestation qui aurait dû être pacifique, mais au contraire que les violences dont ils s'étaient rendus coupables étaient symptomatiques de l'état d'esprit qui animait ce rassemblement (cf. consid. 4.4 supra). Ces actes n'avaient ainsi rien de sporadique ou de marginal. En ce qui concerne le recourant en particulier, celui-ci était, avant même le début de la manifestation, présent en tête du cortège, au sein du groupe formé par le 
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6.3. Compte tenu de ces éléments, le recourant ne saurait se prévaloir d'avoir participé à une " réunion pacifique " au sens de l'art. 11 CEDH, peu importe qu'il ne se soit pas lui-même livré à des actes de violence. Dans cette mesure, le cas d'espèce se distingue en particulier des arrêts de la CourEDH Attendu que les art. 10 et 11 CEDH n'offrent pas au citoyen des droits plus étendus que les garanties fédérales, il y a lieu de conclure que les art. 16 (liberté d'opinion et d'information)et 22 Cst. (liberté de réunion) n'ont pas été violés (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 3b p. 477; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 405 n° 806). Enfin, dès lors que le recourant n'explique pas en quoi sa condamnation porterait atteinte à la liberté d'association (art. 23 Cst.), ce qui n'est pas manifeste, le grief pris de sa violation est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 17 mai 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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