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Informationen zum Dokument  BGer 1C_206/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_206/2018 vom 18.05.2018
 
 
1C_206/2018
 
 
Arrêt du 18 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge en charge des dossiers de police judiciaire
 
du canton de Vaud,
 
Police cantonale du canton de Vaud.
 
Objet
 
consultation d'un dossier de police,
 
recours contre la décision du Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire du 19 avril 2018 (DPJu.2017.008).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 6 décembre 2017, A.________ a demandé à pouvoir consulter les données contenues dans le dossier de police judiciaire le concernant ainsi que la radiation d'une inscription figurant dans l'index national de police en lien avec la procédure pénale PE14.014998-JON relative à un événement du 9 mai 2014.
1
Par décision du 19 avril 2018, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud a rejeté la requête en tant qu'elle visait la remise préalable du dossier pour consultation et l'a admise en tant qu'elle portait sur la radiation des données en lien avec la procédure pénale précitée, ordonnant la destruction des pièces A11 et B7.
2
A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la radiation de l'inscription figurant dans l'index de la police cantonale en lien avec la procédure PE14.014998, à ce que les pièces A11 et B7 ne soient pas détruites mais qu'elles soient communiquées au Ministère public comme pièces à conviction, à ce que lui soit accordé le droit de consulter toutes les pièces du dossier de police le concernant et à l'allocation d'une indemnité de 500 fr. pour les frais de la procédure fédérale.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de consultation et de radiation de données inscrites dans un dossier de police judiciaire. Le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire du 1 er décembre 1980 (LDPJu; RSV 133.17) et relève du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 8d al. 6 LDPJu). La qualité pour agir du recourant est donnée. La recevabilité des conclusions au regard de l'art. 107 al. 2 LTF et des exigences de motivation requises par la jurisprudence (cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1) peut demeurer indécise vu l'issue du recours.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
6
4. Le Juge cantonal a relevé que selon la réglementation mise en place dans la LDPJu, les dossiers de police judiciaire sont secrets, que l'intéressé qui demande la suppression ou la modification de données non pertinentes, inadéquates, inexactes de son dossier de police n'a ainsi pas accès au dossier et que seul le juge désigné à cet effet examine le dossier, comme intermédiaire neutre, informe l'intéressé de son contenu puis statue. Il a rejeté pour ce motif la requête de A.________ visant à la remise préalable du dossier pour consultation.
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Le recourant considère qu'en lui refusant l'accès au dossier de police, le Juge cantonal aurait violé les garanties des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il prétend en outre qu'en sa qualité de partie en procédure pénale, il aurait le droit de consulter le dossier en vertu de l'art. 107 CPP. Cette dernière disposition se rapporte toutefois exclusivement à la consultation du dossier d'une procédure pénale pendante (cf. art. 101 et 102 CPP). Elle ne concerne en revanche pas la consultation des dossiers de police judiciaire, qui renferment les informations personnelles conservées par la police relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral utiles à la prévention, à la recherche et à la répression des infractions (cf. art. 1 er al. 1 et art. 2 al. 1 LDPJu), laquelle fait l'objet d'une réglementation spécifique au chapitre II de la LDPJu. Le recourant ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 107 CPP pour prétendre consulter personnellement son dossier de police judiciaire. Pour le surplus, les modalités d'exercice de la consultation d'un dossier de police judiciaire relèvent en premier lieu du droit cantonal, soit des art. 7 et suivants LDPJu, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 1P.531/1999 du 24 janvier 2000 consid. 1b). En d'autres termes, et pour se conformer aux exigences de motivation accrues qui découlent de l'art. 106 al. 2 LTF, il appartient au recourant de démontrer par une motivation claire et précise en quoi la réglementation mise en place par la LDPJu contreviendrait aux art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. ou aurait été appliquée de manière insoutenable ou en violation des garanties déduites des dispositions précitées. Une telle démonstration fait défaut en l'espèce.
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5. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la nature du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Police cantonale et au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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