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Informationen zum Dokument  BGer 4A_170/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_170/2017 vom 22.05.2018
 
 
4A_170/2017
 
 
4A_194/2017
 
 
Arrêt du 22 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
4A_170/2017
 
Club L.________, représenté par Me Cédric Aguet,
 
recourant,
 
contre
 
Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), représentée par Mes Olivier Ducrey et Luca Beffa,
 
intimée.
 
4A_194/2017
 
Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), représentée par Mes Olivier Ducrey et Luca Beffa,
 
recourante,
 
contre
 
Club L.________, représenté par Me Cédric Aguet,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2016/A/4415).
 
 
Faits:
 
A. Club L.________ (ci-après: le Club ou l'appelant) est un club de football camerounais de première division, affilié à la Fédération Camerounaise de Football (ci-après: la FECAFOOT ou l'intimée).
 
La FECAFOOT est la fédération nationale qui dirige le football au Cameroun. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
 
La présente affaire s'inscrit dans le contexte beaucoup plus large des difficultés que traverse la FECAFOOT depuis 2013 et qui sont à l'origine de nombreux litiges, le Tribunal Arbitral du Sport ayant déjà enregistré plus de dix procédures en rapport avec ceux-ci. Les élections organisées par la FECAFOOT en 2013, en vue du renouvellement de ses instances fédérales et départementales, constituent le point de départ de ces querelles intestines, plus précisément l'annulation de ces élections par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCA) du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC) (ci-après: la CCA/CNOSC), à la suite de plusieurs recours, dont celui du Club. Dans ces circonstances, la FIFA s'est vue contrainte d'intervenir, ce qu'elle a fait en décidant de suspendre la FECAFOOT et de nommer un Comité de Normalisation chargé de gérer les affaires courantes de la fédération et d'organiser de nouvelles élections. Le Comité de Normalisation a convoqué une assemblée générale de la FECAFOOT pour le 23 août 2014 en y invitant les membres de l'assemblée générale issus des élections annulées de 2013. Saisie d'un recours, la CCA/CNOSC, statuant le 30 octobre 2014, l'a admis et a annulé les résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale du 23 août 2014. Par sentence du 6 juillet 2015, le TAS a rejeté l'appel que la FECAFOOT avait formé contre la décision de la CCA/CNOSC (  TAS 2014/A/3830).
 
Reprenant le processus électoral, le président du Comité de Normalisation a réuni, le 5 août 2015, l'assemblée générale de la FECAFOOT en session extraordinaire, laquelle assemblée a adopté de nouveaux statuts et un nouveau code électoral. Des élections ont alors été organisées au sein des ligues départementales, puis des ligues régionales, jusqu'au 15 septembre 2015. Le 28 septembre 2015, la FECAFOOT a tenu une assemblée générale qui a procédé à l'élection de son Comité exécutif avec, à sa tête, M.________. Cependant, la CCA/CNOSC, saisie d'un recours de la FECAFOOT, a annulé l'adoption des nouveaux statuts intervenue le 5 août 2015, motif pris d'une contrariété entre les dispositions d'un article des statuts et celles d'une loi relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives au Cameroun.
 
Saisie le 27 octobre 2015 d'un recours interjeté par le Club à l'encontre de tout le processus électoral ayant mené à l'élection des membres du Comité exécutif et du président de cet organe, M.________, la CCA/CNOSC, y faisant droit par décision du 12 novembre 2015, a annulé l'ensemble du processus électoral organisé par la FECAFOOT.
 
B. 
 
B.a. Le 9 décembre 2015, le Club, agissant par l'entremise de son président, N.________, a adressé au Greffe du TAS une déclaration d'appel, valant motivation d'appel, dirigée contre la décision de la CCA/CNOSC du 12 novembre 2015 ( 
 
"- de confirmer la nullité de l'ensemble du processus électoral organisé par la FECAFOOT au sein de ses ligues départementales et régionales, ainsi que celui poursuivi au niveau fédéral du 28 août au 28 septembre 2015;
 
- de constater que la CCA n'a pas statué sur le point relatif à la réintégration dans ses fonctions du Comité exécutif de la FECAFOOT élu le 24 mai 2009 pour la mandature 2009-2013;
 
- d'évoquer et de statuer à nouveau en ordonnant la réintégration dans ses fonctions, ce jusqu'à finalisation du nouveau processus électoral, du Comité exécutif de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) élu le 24 mai 2009, présidé par M. B.________, Premier Vice-président de la FECAFOOT et Président par intérim. "
 
La question de la représentation de l'intimée FECAFOOT s'est avérée fort controversée tout au long de la procédure d'instruction de la cause. De fait, par courriers des 4 et 9 février 2016, B.________ et M.________ ont désigné chacun un, respectivement deux, avocat (s) camerounais aux fins de représenter la FECAFOOT, en tant que partie intimée, devant le TAS. Finalement, ce sont deux avocats genevois qui ont repris la représentation de la FECAFOOT en lieu et place des deux avocats camerounais désignés par M.________. Le 25 août 2016, ils ont soulevé une exception d'irrecevabilité de l'appel, motifs pris du défaut de qualité de N.________ pour représenter le Club et du non-respect du délai d'appel.
 
Un Conseiller d'Etat français a été désigné comme arbitre unique (ci-après: l'arbitre) pour trancher le différend. Par lettres du 2 février 2017, le Greffe du TAS a informé les parties qu'une sentence préliminaire serait rendue sur la compétence du TAS et la recevabilité de l'appel.
 
B.b. Par sentence du 27 février 2017, l'arbitre a déclaré irrecevable l'appel que le Club avait déposé le 9 décembre 2015 contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC (ch. 1 du dispositif) et il a confirmé ladite décision (ch. 2 du dispositif).
 
B.b.a. Dans une première partie de sa sentence, l'arbitre s'est déclaré compétent pour examiner l'affaire en question.
 
S'agissant de la compétence  ratione materiae du TAS, l'arbitre, se référant à l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), l'a déduite tant de l'art. 59 al. 1 de la loi camerounaise 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (ci-après: la loi sur le sport) que de l'art. 37C des statuts du CNOSC, dispositions qui prévoient toutes deux la possibilité de soumettre au TAS les décisions du CNOSC.
 
Quant à la compétence  ratione personae, l'arbitre, après avoir analysé la situation - il la qualifie de "rocambolesque" - sur le vu des pièces du dossier, est arrivé à la conclusion que rien ne permettait d'exclure, en l'espèce, la qualité de N.________ pour agir en tant que président et représentant légal de l'appelant.
 
B.b.b. En second lieu, l'arbitre s'est penché sur le problème de la recevabilité de l'appel en partant de l'art. R49 du Code, lequel énonce notamment ce qui suit:
 
"En l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l'objet de l'appel... "
 
Il s'est agi, pour l'arbitre, de répondre aux deux questions suivantes: a) les statuts ou les règlements de l'organisme concerné, en l'occurrence le CNOSC, prévoient-ils un délai particulier qui n'est pas celui de 21 jours, retenu de manière générale par le Code?; b) l'appel a-t-il été déposé dans le délai qu'il convient d'appliquer?
 
A la première question, l'arbitre répond par l'affirmative après avoir interrogé le CNOSC, à titre de mesure d'instruction, quant à la possibilité d'harmoniser les statuts de cet organisme avec le Code de procédure de la CCA/CNOSC (ci-après: le Code CCA) relativement à la durée du délai d'appel au TAS. Il constate, tout d'abord, que seuls les statuts du CNOSC définissent, en leur art. 37C, la voie d'appel contre les décisions de la CCA/CNOSC, tandis que le Code CCA, à son art. 31, ne fait qu'indiquer le délai d'appel. L'arbitre note, ensuite, que le délai d'appel, tel qu'il ressort de ces deux dispositions, n'est pas le même, puisqu'il est de 20 jours à réception de la décision faisant l'objet de l'appel dans le premier cas (art. 37C des statuts du CNOSC), mais de 21 jours à compter de la notification aux parties de la décision de la Chambre dans le second (art. 31 du Code CCA). Reconnaissant l'existence de cette contradiction touchant la durée du délai d'appel, le CNOSC, dans sa réponse à la mesure d'instruction susmentionnée, a produit la version de ses statuts, approuvée le 16 (  recte : 10) mai 2016, qui fixe à 21 jours la durée du délai d'appel aux fins d'harmonisation avec celle figurant à l'art. 31 du Code CCA. Pour l'arbitre, cette circonstance n'est pas décisive dès lors que la version applicable ici est celle qui était en vigueur lors de la notification de la décision de la CCA/CNOSC du 12 novembre 2015 et qui prévoyait un délai d'appel de 20 jours, contrairement à la version du 10 mai 2016, actuellement en vigueur, qui fixe ce délai à 21 jours, mais qui ne saurait s'appliquer rétroactivement. Aussi, pour l'arbitre, la contradiction mise au jour ne peut-elle se résoudre que par l'application du principe de la hiérarchie des normes, démarche dont résulte la priorité à accorder à la disposition statutaire par rapport à la règle de procédure édictée par un organisme - la CCA/CNOSC - ne devant son existence et sa légitimité qu'au CNOSC et à ses statuts. Par conséquent, il convient de retenir un délai d'appel de 20 jours selon l'arbitre.
 
La seconde question doit être tranchée, elle, par la négative. En effet, toujours selon l'arbitre, comme la décision attaquée a été notifiée au Club le 18 novembre 2015, le délai d'appel de 20 jours, applicable  in casu, a expiré le 8 décembre 2015 à minuit. Or, la déclaration d'appel n'a été déposée que le 9 décembre 2015, soit le lendemain de la date d'échéance dudit délai.
 
En conclusion, l'arbitre considère, sans avoir à statuer sur la question de la capacité de M.________ d'agir au nom de la FECAFOOT, que l'appel du Club devant le TAS est irrecevable et qu'il doit être rejeté pour forclusion. Il tient, toutefois, à souligner qu'un tel rejet n'a pas pour conséquence de modifier la situation juridique résultant de la décision prise le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC, qui a prononcé l'annulation des élections de la FECAFOOT organisées en 2015, si bien qu'il appartient au Club d'en faire assurer l'exécution, notamment par les voies internes appropriées.
 
C. 
 
C.a. Le 29 mars 2017, le Club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile (cause 4A_170/2017). Invitant, tout d'abord, le Tribunal fédéral à constater la recevabilité du recours (ch. 1), puis à compléter les faits constatés dans la sentence en prenant en compte ceux qu'il reproche à l'arbitre d'avoir ignorés en violation de son droit d'être entendu (ch. 2), le recourant conclut à ce que la I re Cour de droit civil annule la sentence du 27 février 2017 (ch. 3) puis, statuant à nouveau, dise que le TAS est compétent pour traiter l'appel qui lui a été soumis le 9 décembre 2015 contre la décision prise le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC (ch. 4); subsidiairement à cette dernière conclusion, il requiert la Cour de céans de constater que son appel a été déposé en temps utile (ch. 5) et de renvoyer le dossier au TAS pour instruction et décision sur le fond (ch. 6); subsidiairement aux conclusions nos 4 à 6, le recourant sollicite le renvoi du dossier au TAS afin qu'il rende une nouvelle sentence, cette fois-ci incidente, dans le sens des considérants, puis statue au fond (ch. 7); enfin, il demande au Tribunal fédéral de débouter tout opposant de toute autre conclusion (ch. 8).
 
Le recourant reproche à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), de s'être déclaré à tort incompétent en méconnaissant les règles pertinentes du droit camerounais (art. 190 al. 2 let. b LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) sous l'angle des principes de la bonne foi et de la non-discrimination.
 
Dans sa réponse du 5 juillet 2017, la FECAFOOT (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. Le TAS en a fait de même au terme de sa réponse du 15 août 2017.
 
En date du 1er septembre 2017, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il déclare maintenir ses conclusions initiales. L'intimée et le TAS ne se sont pas déterminés sur cette écriture.
 
C.b. Le 18 avril 2017, la FECAFOOT (ci-après: la recourante) a, elle aussi, formé un recours en matière civile (cause 4A_194/2017), fondé sur l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, en invitant le Tribunal fédéral à annuler le chiffre 2 du dispositif de la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS dans la même cause.
 
Au terme de sa réponse du 14 juillet 2017, le Club (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours.
 
Quant au TAS, il a conclu au rejet de celui-ci à la fin de sa réponse du 15 août 2017.
 
C.c. Par lettre du 13 avril 2018, la Présidente de la I re Cour de droit civil, ayant eu vent de la décision, prise le 23 août 2017 par le Bureau du Conseil de la FIFA, de nommer un Comité de Normalisation chargé, entre autres missions, d'organiser l'élection d'un nouveau Comité exécutif de la FECAFOOT, décision qui, selon toute vraisemblance, avait entraîné le remplacement des organes contestés par le recourant, à commencer par le président M.________, a écrit à chacune des parties une lettre l'invitant à lui faire savoir si cette décision, dont l'échéance du 28 février 2018 paraissait avoir été reportée au 31 août 2018, n'avait pas rendu sans objet l'un et l'autre recours.
 
Répondant par lettre de son avocat du 17 avril 2018, avec copie aux mandataires de l'intimée, le recourant a indiqué qu'il avait toujours un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours, dès lors qu'il n'avait pas saisi le TAS, puis le Tribunal fédéral, pour obtenir la constatation de l'usurpation de pouvoirs imputée à M.________, mais dans le seul but d'obtenir la réintégration du précédent Comité exécutif.
 
L'intimée, quant à elle, n'a pas répondu à ladite lettre.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Les recours en matière civile adressés au Tribunal fédéral visent tous deux la sentence rendue le 27 février 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Ils concernent la même affaire et opposent les mêmes parties, sauf à préciser que chacune d'elles est tour à tour recourante et intimée. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_170/2017 et 4A_194/2017 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
 
2. Sur le vu des explications du recourant et en l'absence de réaction de l'intimée, force est d'admettre que les deux recours soumis à l'examen de la Cour de céans n'ont pas nécessairement perdu leur raison d'être. En effet, si, comme le soutient le recourant, la décision de prolonger le mandat du Comité de Normalisation jusqu'au 31 août 2018 a fait l'objet d'un appel auprès du TAS et que cet appel venait à être admis, de même que si les pouvoirs de cet organe supplétif expiraient à la date fixée sans être prolongés et sans qu'un nouveau Comité exécutif ait pu être désigné d'ici là à la FECAFOOT, cette fondation se trouverait alors dans une situation de vacance du pouvoir à laquelle il pourrait être remédié, entre autres possibilités, par la réintégration du précédent Comité exécutif, élu le 24 mai 2009, jusqu'à la finalisation du nouveau processus électoral. Or, c'est précisément le but poursuivi par le recourant dans la cause 4A_170/2017. Quant à l'intimée, son propre recours formé dans la cause 4A_194/2017 poursuit un objectif - préserver son auteur des conséquences censément préjudiciables du ch. 2 du dispositif de la sentence attaquée en tant qu'il confirme la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC - qui n'est apparemment pas lié à l'existence du Comité de Normalisation et à la réalisation duquel on ne peut donc pas dénier d'emblée tout intérêt concret.
 
Force est ainsi de constater que les deux recours ne sont pas devenus sans objet.
 
3. 
 
3.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). La décision attaquée est une sentence finale, dès lors que l'arbitre a refusé, une fois pour toutes, d'entrer en matière sur l'appel du recourant après avoir examiné la question de la recevabilité de ce moyen de droit à titre préalable (ATF 143 III 462 consid. 2.1 et 3.1 p. 466). Qu'il s'agisse de l'objet des recours (art. 77 al. 1 let. a LTF), du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) ou encore des griefs formulés par le recourant (art. 190 al. 2 let. b, d et e LDIP) et du moyen soulevé par la recourante (art. 190 al. 2 let. c LDIP), aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité 
 
3.2. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2).
 
3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
 
Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 2.2).
 
4. Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'arbitre de ne pas avoir tenu compte de divers faits allégués par lui.
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).
 
4.2. Selon le recourant, l'arbitre aurait omis de constater les trois faits suivants, lesquels étaient à ses yeux de nature à influer sur l'issue du litige: premièrement, l'indication, figurant à la fin du dispositif de la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC, selon laquelle les parties disposaient d'un délai de 21 jours pour se pourvoir au TAS; deuxièmement, la teneur des "art. 77 : Arbitrage" et "77 (bis) : Litiges sportifs" des statuts de la FECAFOOT entrés en vigueur le 16 mai 2012 et cités dans le mémoire de recours; troisièmement, l'existence d'une sentence, rendue le 6 juillet 2015 par le TAS dans la cause Il est exact que l'on ne trouve aucune constatation touchant ces trois faits dans la sentence attaquée.
 
Le recourant affirme avoir "allégué et prouvé " les trois faits en question et renvoie, à ce propos, aux pièces nos 1 à 3 du bordereau accompagnant son acte de recours (recours, p. 4, dernier §).
 
La pièce n° 1 est une photocopie du texte intégral de la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC. On y trouve effectivement, à la page 15, la mention d'un délai de 21 jours pour saisir le TAS. Cependant, la production de ce document ne suffit pas à démontrer que le recourant ait allégué pareille circonstance et attiré l'attention de l'arbitre sur ce point. Du reste, l'intéressé n'indique ni où ni quand il aurait formulé l'allégation correspondante.
 
La même réflexion peut être faite en ce qui concerne la pièce n° 3, laquelle consiste en une simple reproduction de diverses dispositions des statuts de la FECAFOOT, incluant les art. 77 et 77 (bis) précités. Le recourant, il est vrai, se prévaut ici, en sus, d'une lettre que son mandataire avait adressée le 18 août 2016 à l'arbitre. Force est, toutefois, de constater, quant à son contenu, que ladite lettre n'avait rien à voir avec la thèse qu'il développe devant le Tribunal fédéral sur le fondement de ces deux dispositions statutaires, puisqu'elle portait uniquement sur le prétendu défaut de représentation valable de la FECAFOOT, dans la procédure arbitrale, par la personne déclarant agir au nom de celle-ci, à savoir M.________. S'agissant des statuts de la FECAFOOT, ils figuraient certes au nombre des 7 pièces annexées à la lettre en question, mais avaient été produits dans leur version intégrale, sans que leurs art. 77 et 77 (bis) eussent été mis en évidence d'une quelconque façon. Il n'est ainsi nullement établi que le recourant ait attiré l'attention de l'arbitre sur ces deux dispositions statutaires.
 
Enfin, pour ce qui est de la sentence du TAS susmentionnée, qui a été jointe au recours en tant que pièce n° 5 du bordereau, le mandataire du recourant l'avait certes produite comme annexe n° 8 à une lettre du 2 septembre 2016 adressée par lui à l'arbitre, ainsi que l'atteste la photocopie du "bordereau complémentaire" portant cette date qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé à l'acte de recours. Cependant, il ressort clairement de cette lettre que l'auteur de celle-ci s'est référé à ladite sentence pour étayer son argumentation concernant les pouvoirs de représentation respectifs des deux parties - ceux de M.________, contestés par le recourant, et ceux de N.________, contestés par l'intimée -, et non pas pour appuyer son raisonnement relatif au délai d'appel. Sur ce dernier point, en effet, il s'est contenté de relever que la preuve de la recevabilité  ratione temporis de l'appel était apportée par les pièces nos 15 (récépissé de l'envoi de la déclaration d'appel au TAS) et 16 (extrait du site internet de la poste camerounaise) du bordereau complémentaire (lettre du 2 septembre 2016, antépénultième §), lesquelles pièces n'ont trait qu'au calcul concret du délai d'appel.
 
Il appert de cet examen que le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il aurait soumis régulièrement à l'arbitre les trois faits qu'il lui reproche aujourd'hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Dans ces conditions, il ne saurait venir se plaindre aujourd'hui d'une violation de son droit d'être entendu et réclame en vain un complètement des constatations factuelles sur lesquelles repose la sentence attaquée.
 
D'où il suit que, pour le Tribunal fédéral, ces trois faits sont censés n'avoir jamais existé. La Cour de céans en fera donc abstraction lors de l'examen des autres moyens soulevés dans le recours.
 
5. Invoquant ensuite l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait grief à l'arbitre de s'être déclaré à tort compétent par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais.
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites susmentionnées (cf. consid. 3.3).
 
5.2. Il ne va pas de soi que le grief formulé par le recourant s'inscrive dans le cadre tracé par la disposition citée et la jurisprudence y relative. Dans l'arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a examiné la question - délicate - de savoir si la tardiveté du dépôt de l'appel entraîne l'incompétence du TAS ou simplement l'irrecevabilité, voire le rejet, de ce moyen de droit (consid. 4.3.1). Il a exposé les raisons qui militent à son avis, du moins Elle peut le demeurer, ici aussi, dès lors que le grief apparaît de toute façon mal fondé, même si l'on peine à discerner, à dire vrai, un argument un tant soit peu solide, dans le mémoire de recours (cf. p. 6 et 7), à l'encontre de l'opinion professée par l'auteur cité.
 
5.3. L'applicabilité du droit camerounais à la cause en litige n'est pas contestée.
 
L'art. 59 de la loi sur le sport prévoit ce qui suit (abréviations entre crochets ajoutées par le Tribunal fédéral) :
 
" (1) Pour le règlement des conflits d'ordre sportif, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun [CNOSC] dispose en son sein d'une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage [CCA/CNOSC] dont les décisions ne peuvent faire l'objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
(2) Le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun [CNOSC] désigne les membres de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage [CCA/CNOSC] parmi les experts en la matière et définit les règles de sa saisine, de son organisation et de son fonctionnement.
 
(3) Les fédérations sportives nationales sont tenues d'inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée à la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage [CCA/CNOSC] en cas de conflits d'ordre sportif. "
 
Le recourant soutient que cette disposition constitue la base légale fondant la compétence du TAS et que, s'agissant du délai d'appel, le Code CCA, qui le fixe à 21 jours à son art. 31, est seul applicable, en tant qu'acte d'exécution de la loi sur le sport, à l'exclusion des statuts du CNOSC - leur art. 37C instituait un délai d'appel au TAS de 20 jours dans sa version en vigueur à la date pertinente - auxquels ladite loi ne renvoie pas et ne fait d'ailleurs aucune référence. Aussi, pour lui, le TAS a-t-il violé le droit camerounais en appliquant les statuts du CNOSC, alors qu'il aurait dû s'en tenir à la loi sur le sport et au Code CCA.
 
En argumentant ainsi, le recourant fait abstraction du problème juridique que posait la coexistence, au sein d'un même organisme - en l'occurrence, le CNOSC -, de deux règles de droit antinomiques portant sur le même objet, i.e. le délai pour interjeter appel au TAS contre les décisions de la CCA/CNOSC. En effet, alors que le CNOSC, association camerounaise dotée de la personnalité juridique, avait jugé nécessaire de fixer, dans ses statuts mêmes, la durée dudit délai, et ce tant dans leur version du 9 mars 2005 (art. 37C), antérieure à la loi sur le sport de 2011, que dans celle du 10 mai 2016 (art. 36 IV, dernier al.), postérieure à cette loi, la CCA/CNOSC, organe juridictionnel institué par le CNOSC et chargé d'adopter le Code CCA, a intégré dans ce dernier, édicté le 21 mai 2013, une disposition qui règle, elle aussi, la durée du délai d'appel (art. 31), mais qui la prolonge d'un jour par rapport à celle prévue dans la clause statutaire alors en vigueur. Or, les arguments avancés par le recourant ne suffisent nullement à démontrer en quoi l'arbitre aurait méconnu le droit camerounais pour avoir décidé de résoudre cette contradiction à l'aide du principe de la hiérarchie des normes et avoir accordé, partant, la priorité à la disposition insérée dans les statuts du CNOSC par rapport à une règle de procédure ayant été formulée par la CCA/CNOSC, organe juridictionnel sans personnalité juridique, sur délégation de pouvoirs de l'association à qui elle devait son existence. En particulier, il paraît difficile de suivre le recourant lorsqu'il croit pouvoir déduire de l'art. 59 (2), précité, de la loi sur le sport - disposition, faut-il le préciser, qui ne fixe pas elle-même le délai d'appel au TAS - que l'intimée devrait se laisser opposer un délai d'appel prévu par une disposition réglementaire (l'art. 31 du Code CCA) qui viole une disposition de rang supérieur (l'art. 37C des statuts) édictée par l'association (le CNOSC) ayant mis sur pied l'organe juridictionnel (la CCA/CNOSC) dont est issue la première de ces deux dispositions.
 
Supposé recevable, le moyen tiré de l'incompétence  ratione temporis du TAS ne pourrait donc qu'être rejeté.
 
6. En troisième et dernier lieu, le recourant dénonce ce qu'il estime être une violation de l'ordre public imputable à l'arbitre.
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel. L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
 
6.2. Le moyen considéré se subdivise en deux branches qu'il convient d'examiner successivement.
 
6.2.1. En premier lieu, le recourant se plaint d'une "[v]iolation du principe de la bonne foi (après complètement des faits établis en violation du droit d'être entendu) ". Selon lui, comme la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC mentionne en toutes lettres qu'elle peut faire l'objet d'un appel au TAS dans un délai de 21 jours et que l'arbitre a estimé que ce délai n'était pas le bon, la sentence entreprise lui fait supporter une indication erronée (par hypothèse) des voies de droit, ce qui est contraire au principe de la bonne foi.
 
6.2.1.1. On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (arrêt 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 8.3.2 et les précédents cités; voir aussi l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la CourEDH dans la cause 
 
6.2.1.2. Dès lors qu'il prend appui sur un fait - l'indication d'un délai d'appel de 21 jours figurant au pied de la décision du CCA/CNOSC - qui n'est pas censé exister pour la Cour de céans et que celle-ci ne peut pas compléter les constatations de l'arbitre en y intégrant le fait en question (cf. consid. 4.2, ci-dessus), le moyen examiné est d'emblée voué à l'échec. De surcroît, comme l'intimée le relève à juste titre, il est loin d'être acquis que le recourant se soit fié à cette indication-là, étant donné que, sous ch. 4 de sa déclaration d'appel du 9 décembre 2015, il ne s'est basé que sur l'art. 31 du Code CCA pour expliquer que le délai d'appel était prétendument de 21 jours en l'espèce.
 
 
6.2.2.
 
6.2.2.1. En second lieu, le recourant soutient que la sentence "est discriminatoire". A l'en croire, en effet, l'arbitre, en statuant comme il l'a fait le 27 février 2017, ne se serait pas avisé de ce que le TAS avait rendu, le 6 juillet 2015, dans la cause 
 
6.2.2.2. Tel qu'il est formulé, le grief considéré relève davantage de l'art. 190 al. 2 let. d, première hypothèse, LDIP en tant que cette disposition sanctionne le non-respect de l'égalité des parties. Or, le recourant n'invoque pas cette disposition, contrairement à l'exigence posée à l'art. 77 al. 3 LTF, mais se plaint à cet égard de la violation de l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, lequel ne constitue qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Le recourant a certes repris le même grief dans sa réplique, mais, cette fois-ci, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu et de l'égalité des parties. Toutefois, il n'était plus temps (cf. consid. 3.2, ci-dessus).
 
Quoi qu'il en soit, il a été démontré, plus haut, que l'intéressé n'avait pas formulé d'allégation suffisante en rapport avec ladite sentence, produite par lui dans un autre but (cf. consid. 4.2, 6e §). Le grief examiné s'en trouve privé d'assise.
 
En tout état de cause, le parallèle fait par le recourant entre les deux sentences entrant en ligne de compte n'a pas lieu d'être, ne serait-ce déjà du simple fait que, dans la première affaire, contrairement à la seconde, la question du respect du délai d'appel n'était pas litigieuse.
 
Au demeurant, ces questions mises à part, la circonstance alléguée par le recourant, si on la considère dans son contexte, n'apparaît manifestement pas de nature à justifier une annulation de la sentence attaquée au titre de la violation de l'ordre public procédural, étant donné la portée restrictive que la jurisprudence attribue à cette notion.
 
II. Recours de la FECAFOOT (4A_194/2017)
 
7. 
 
7.1. Dans un seul et unique moyen, la recourante s'en prend au ch. 2 du dispositif de la sentence du 27 février 2017 par lequel le TAS " [c]onfirme la sentence rendue le 12 novembre 2015 par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif Camerounais ". Selon elle, l'arbitre aurait statué A titre principal, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante serait représentée par un  falsus procurator. Subsidiairement, il prend la même conclusion en déniant à son adverse partie un quelconque intérêt légitime à recourir.
 
 
7.2.
 
7.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).
 
7.2.2. Sous ch. 9 et 10 de son mémoire, la recourante soutient que la confirmation, par le TAS, d'une sentence qu'elle ne "considère pas comme légitime" lui porte préjudice, "du moment que ce fait est largement médiatisé au Cameroun, sous l'impulsion de l'intimé[e]". Contestée par l'intimé, cette allégation, qui ne trouve aucun écho dans les constatations de l'arbitre, est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Formulée dans les circonstances évoquées sous let. A. du présent arrêt, elle ne l'est d'ailleurs pas sans une certaine témérité, tant il paraît évident que la situation de la FECAFOOT et les différends qu'elle suscite sont un secret de Polichinelle pour toutes les personnes qui se préoccupent du football camerounais. Le fait allégué n'est donc pas propre à fonder l'intérêt de cette association à recourir contre la sentence litigieuse.
 
Plus généralement, on ne discerne pas en quoi la recourante pourrait faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation d'un chef du dispositif revêtant un caractère superfétatoire par lequel le TAS s'est permis de confirmer  sua sponte une décision qu'elle-même n'avait pas attaquée.
 
Faute d'un intérêt digne de protection de son auteur à recourir, le recours de la FECAFOOT se révèle irrecevable, que la recourante ait été représentée valablement ou non. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner l'argument principal de l'intimé relatif au  falsus procurator.
 
III. Frais et dépens
 
 
8.
 
Comme les parties ont succombé toutes deux intégralement et que chacune d'elles a versé une avance de frais de 5'000 fr. à la caisse du Tribunal fédéral, il se justifie de leur faire supporter par moitié le montant des frais judiciaires, arrêté à 10'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par identité de motif, les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Les causes 4A_170/2017 et 4A_194/2017 sont jointes.
 
2. Le recours du Club L.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Le recours de la Fédération Camerounaise de Football est irrecevable.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., seront supportés par moitié par chacune des parties.
 
5. Les dépens sont compensés.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 22 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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