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Informationen zum Dokument  BGer 1B_251/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_251/2018 vom 28.05.2018
 
 
1B_251/2018
 
 
Arrêt du 28 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale; mandat d'expertise psychiatrique; irrecevabilité du recours cantonal,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2018 (ACPR/228/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 11 mars 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ des chefs de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et insoumission à une décision de l'autorité.
1
Le 18 octobre 2017, il a informé les parties de sa décision d'ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue et leur a adressé un projet du mandat d'expertise qu'il entendait confier au Dr B.________.
2
Le 25 janvier 2018, il a avisé les parties qu'il entendait désigner le Dr C.________, assisté de la Dresse D.________, en qualité d'expert en lieu et place du Dr B.________ et les a invitées à faire valoir leurs éventuels motifs de récusation à leur encontre.
3
Le mandat d'expert psychiatrique a été décerné le 23 février 2018.
4
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 avril 2018 que cette dernière a contesté auprès du Tribunal fédéral.
5
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346).
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
8
La Chambre pénale de recours a considéré que le recours formé par A.________ à l'encontre du mandat d'expertise psychiatrique était irrecevable faute pour celle-ci de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son annulation au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours à un expert prévu à l'art. 182 CPP constituant un moyen de preuve et n'ayant pas pour but de protéger les intérêts du prévenu. La recourante ne pouvait faire valoir aucun droit à ce que la question de la pertinence de l'expertise et de son opposabilité à son égard soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure. Elle n'avait pas davantage un intérêt juridiquement protégé à empêcher la réalisation de l'expertise psychiatrique sous l'angle de l'admissibilité légale de ce moyen de preuve, vu la possibilité offerte à l'art. 339 al. 2 let. d CPP de soulever des questions préjudicielles sur les preuves recueillies à l'audience de jugement. En outre, en invoquant que l'instruction des faits reprochés est injustifiée et disproportionnée, la recourante tentait de remettre en cause de manière inadmissible la conduite d'une procédure pénale à son égard vu que l'ouverture d'une instruction n'est pas sujette à recours. Enfin, elle ne se plaignait plus d'une violation de son droit d'être entendue au sujet du mandat donné, ni du choix des experts ou des questions posées à ces derniers.
9
La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation dans les formes requises. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application insoutenable, ou d'une autre manière contraire au droit, de l'art. 382 al. 1 CPP en considérant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé nécessaire, au sens de cette disposition, pour que la qualité pour recourir contre le mandat d'expertise psychiatrique litigieuse lui soit reconnue. Les critiques relatives à l'opportunité d'une telle expertise excèdent ainsi l'objet du litige limité à la recevabilité du recours. La recourante ne prétend pas davantage avoir émis dans son acte de recours cantonal les critiques qu'elle adresse à la Chambre pénale de recours dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral quant à la validité du mandat d'expertise ou au choix des experts et que la cour cantonale aurait ainsi fait preuve d'arbitraire et commis un déni de justice en retenant qu'elle ne se plaignait plus d'une violation de son droit d'être entendue au sujet du mandat donné, ni du choix des experts ou des questions posées à ces derniers. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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