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Informationen zum Dokument  BGer 4D_28/2018  Materielle Begründung
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BGer 4D_28/2018 vom 29.05.2018
 
 
4D_28/2018
 
 
Arrêt du 29 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
agent d'affaires breveté,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion du locataire
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la
 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud (JL17.047764-180090, 108).
 
 
Considérant :
 
Que par ordonnance du 12 janvier 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation d'un appartement avec dépendances qu'il avait pris à bail dans un bâtiment d'habitation de la commune de Prilly;
 
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 février 2018 sur l'appel du défendeur;
 
Qu'elle a rejeté cet appel et renvoyé la cause au Juge de paix avec instruction de fixer un nouveau délai d'évacuation;
 
Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « appel »;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);
 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2);
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés;
 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences;
 
Que le recours est par conséquent irrecevable;
 
Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
 
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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