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Informationen zum Dokument  BGer 9C_376/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_376/2018 vom 31.05.2018
 
9C_376/2018
 
 
Arrêt du 31 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente,
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A._________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
 
Vu :
 
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par A._________ le 5 avril 2018 (timbre postal),
 
l'ordonnance du 10 avril 2018, par laquelle la Présidente de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à A._________ un délai échéant le 9 mai 2018 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
 
considérant :
 
que d'après l'art. 42 al. 5 LTF, si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
 
que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 10 avril 2018,
 
que pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable,
 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
 
Lucerne, le 31 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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