VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_641/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_641/2017 vom 01.06.2018
 
 
6B_641/2017
 
 
Arrêt du 1er juin 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Recel, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 avril 2017 (AARP/118/2017 [P/7044/2014]).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de recel et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité, sous déduction de 17 jours-amende, correspondant à 17 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Il a également rejeté sa requête en indemnisation, a ordonné le séquestre d'une somme de 330 fr. et l'a affectée au paiement des frais de procédure, s'élevant à 1'386 fr., y compris un émolument de jugement de 900 fr., et a compensé la créance de l'Etat envers lui portant sur les frais de la procédure avec la somme susmentionnée de 330 francs.
1
B. Statuant sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a, par arrêt du 7 avril 2017, rejeté et confirmé le jugement de première instance.
2
Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants. Le 19 mars 2014, la société A.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol d'un tricycle électrique d'une valeur estimée à 13'000 fr. par son représentant.
3
En date du 1 er avril 2014, la police genevoise a mis en place un dispositif de surveillance dans la zone industrielle de B.________, après avoir été informée que des objets d'origine délictueuse seraient chargés dans des poids lourds à destination du Kosovo. Dans ce cadre, la police a pu observer le transport du tricycle précité, par trois hommes, d'une fourgonnette vers un camion dont les portes avaient été refermées. Elle a procédé à l'interpellation des trois hommes, dont X.________ et C.________. X.________ était notamment en possession d'un montant de 1'629 fr. 60, qui a été saisi.
4
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 avril 2017. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de recel, que sa requête d'indemnisation est admise, que l'Etat de Genève est condamné à lui verser la somme de 3'400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 avril 2014 au titre de réparation du préjudice moral subi pour détention injustifiée, 15'849 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2016 à titre de ses frais et honoraires d'avocat relatifs à la procédure de première instance et de 6'933 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2017 à titre de ses frais et honoraires d'avocat relatifs à la procédure d'appel, à la restitution de tous les objets et de toutes les valeurs saisies. Subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste sa condamnation pour recel en faisant grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon incomplète et arbitraire, d'avoir violé le principe " in dubio pro reo ", l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 160 CP.
6
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
7
1.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 et les références citées; arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2).
8
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références citées; arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_728/2010 précité consid. 2.2). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (arrêts 6B_1124/2014 précité consid. 2.1; 6B_728/2010 précité consid. 2.2 et les références citées). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (ibid.).
9
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Par dissimulation, il faut entendre tout acte par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction, notamment en la cachant, en la déplaçant en un lieu où sa présence ne peut être présumée, en encore en la revendant (ATF 90 IV 14 consid. 2 p. 17; arrêt 6S.455/2003 du 26 février 2004 conisd. 3.1; cf. aussi ATF 117 IV 441 consid. 2 p. 445; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.).
10
Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 précité consid. 2.1; 6B_728/2010 précité consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.).
11
1.3. En l'espèce, il est constant que le tricycle retrouvé dans le camion du recourant provient d'un vol commis au préjudice de la société A.________ SA. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le recourant admet l'avoir chargé dans son camion avant d'en refermer les portes, ces faits étant corroborés par les observations policières et les images de vidéo-surveillance sur lesquelles le recourant s'est reconnu. La cour cantonale a encore retenu que le recourant avait lui-même admis avoir eu des doutes sur le fait que le tricycle en cause avait été volé, sans pour autant que cela ne l'empêche de le charger dans son camion. Elle a jugé qu'il n'était dès lors pas crédible lorsqu'il affirmait que, s'il avait su que le véhicule était volé, il ne l'aurait pas touché. Au vu du caractère très particulier du véhicule, l'absence de documents nécessaires au transport ou attestant de sa provenance ne pouvait, selon la cour cantonale, que suggérer une origine délictueuse, d'autant que le recourant avait déjà été confronté à une telle situation.
12
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis, selon lui sans la moindre justification, de prendre en considération plusieurs éléments factuels qu'il juge primordiaux. Il prétend d'abord que C.________, arrêté en même temps que lui, l'aurait mis hors de cause, en indiquant que le recourant n'avait aucun lien avec le tricycle volé. Ces éléments sont toutefois dépourvus de pertinence, dès lors que le recourant a lui-même admis s'être douté que le véhicule en cause pouvait être volé, sachant au demeurant qu'il n'est pas mis en cause pour le vol du tricycle en tant que tel. On ne saurait donc faire grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération ces éléments. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations concernant les vérifications qu'il dit avoir effectuées. Tel n'est cependant pas le cas. Les juges précédents n'ont pas manqué de faire état de la procédure que le recourant prétend avoir respectée, en rapport avec les documents qu'il soutient avoir requis de C.________. Ils ont cependant jugé que cette procédure ne lui permettait pas de vérifier la provenance du véhicule, ajoutant qu'il n'avait pas été constant au sujet des informations qu'il souhaitait obtenir, ni sur les conséquences d'une absence de documents. La cour cantonale n'a donc nullement occulté ces points que le recourant tente de mettre en exergue. Elle a pointé, plus généralement, le fait qu'il n'était pas crédible, étant relevé à cet égard qu'il a fourni les explications dont il se prévaut plusieurs mois après son arrestation, après avoir, au moment des faits, fourni plusieurs versions aux enquêteurs. Ce nonobstant, l'argumentation que développe le recourant dans ce contexte revient en réalité, pour l'essentiel, à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans parvenir à démontrer en quoi l'appréciation de cette dernière serait insoutenable. Elle se révèle ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. Quant au témoignage de D.________ dont le recourant se prévaut, il ne remet pas en cause le fait, constaté sans arbitraire par la cour cantonale, selon lequel le recourant a chargé, même provisoirement, le tricycle dans son camion, alors qu'il nourrissait des doutes sur sa provenance. Sur ce point également, le recourant échoue à démontrer en quoi ce témoignage rendrait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale, y compris dans son résultat. Il se contente au surplus d'invoquer l'art. 29 al. 2 Cst. sans exposer précisément sur quel point il prétend se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu qui revêtirait une portée distincte de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. En définitive, les grief formulés par le recourant s'avère infondés, dans la mesure où ils sont recevables.
13
1.4. S'agissant de la réalisation de l'infraction de recel, la cour cantonale a retenu qu'un stockage temporaire, pour quelques heures ou quelques jours, rendait la découverte du véhicule plus difficile et empêchait la restitution à l'ayant droit durant ce laps de temps. Ce raisonnement ne viole pas le droit fédéral. La cour cantonale était fondée à retenir qu'en chargeant le véhicule dans son camion à destination du Kosovo, le recourant l'avait dissimulé au sens où l'entend la jurisprudence (cf. supra consid. 1.2) et donc adopté un comportement tombant objectivement sous le coup de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Le fait que le tricycle n'est finalement resté qu'un temps relativement bref dans son camion est directement lié à la promptitude de l'intervention des policiers qui surveillaient les lieux. Le recourant ne peut donc rien en tirer en sa faveur.
14
En ce qui concerne enfin l'élément subjectif, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant s'est d'emblée trouvé confronté avec un véhicule d'un genre très particulier, apporté par un individu qu'il ne connaissait pas. Il a lui-même admis avoir eu des doutes sur la provenance de ce véhicule et les griefs qu'il formule à cet égard s'épuisent dans une critique appellatoire de l'état de fait constaté sans arbitraire par la cour cantonale. Au demeurant, les doutes précités autorisaient cette dernière à retenir à son encontre un comportement intentionnel sous l'angle du dol éventuel, sans violer le droit fédéral. Les griefs que soulève le recourant sur ces points se révèlent à leur tour infondés.
15
2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les conclusions en indemnisation du recourant ni ses conclusions en restitution des objets séquestrés. Le recours étant en outre manifestement dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 1er juin 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).