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Informationen zum Dokument  BGer 2C_235/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_235/2018 vom 04.06.2018
 
 
2C_235/2018
 
 
Arrêt du 4 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 30 janvier 2018 (601 2017 2017 et 601 2017 208).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 22 août 2017 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononÇant son renvoi de Suisse.
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2. Par mémoire du 9 mars 2018, l'intéressé a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Par ordonnance du 13 mars 2018, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti un délai au 19 avril pour verser une avance de frais de 2'000 fr. Sur demande du recourant, un ultime délai au 18 mai 2018 a été imparti par ordonnance du 24 avril 2018 pour le paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.
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3. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
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Le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 24 avril 2018.
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4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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