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Informationen zum Dokument  BGer 6B_313/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_313/2018 vom 04.06.2018
 
 
6B_313/2018
 
 
Arrêt du 4 juin 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 février 2018 (PE17.006404-FMO [98]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt rendu le 8 février 2018 et notifié à X.________ le 20 février suivant, la Chambre des recours pénale vaudoise a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de ce dernier contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2017 dans la procédure citée sous rubrique. Par mémoires des 15 mars, 9 et 30 avril 2018 - ces deux derniers étant tardifs (cf. art. 100 al. 1 LTF) -, le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au prononcé d'irrecevabilité de son écriture cantonale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 4 juin 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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