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Informationen zum Dokument  BGer 1B_267/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_267/2018 vom 06.06.2018
 
 
1B_267/2018 & 1B_268/2018
 
 
Arrêt du 6 juin 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale; récusation; défense d'office,
 
recours contre les ordonnances du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mai 2018 (P3 18 108 - P3 18 114).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 9 mars 2018 rendue en la cause MPC 2017 1127, le Premier procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central Olivier Elsig a reconnu A.________ coupable de diffamation et de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr.
1
Le 27 mars 2018, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le même jour, il a déposé plainte pénale contre Olivier Elsig pour diffamation, calomnie, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale.
2
Le 22 avril 2018, A.________ a déposé une demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office dans la cause MPC 2017 1127 que le Premier procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central a rejetée deux jours plus tard.
3
Le 24 avril 2018, A.________ a requis la récusation du Premier procureur Olivier Elsig. Il a recouru le lendemain contre le rejet de sa demande de nomination d'un avocat d'office auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
4
Statuant comme juge unique, le Président de cette juridiction a rejeté la demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable, et a rejeté le recours portant sur la défense d'office au terme de deux ordonnances rendues le 15 mai 2018 (P3 18 108 et P3 18 114) que A.________ a déférée le 1 er juin 2018 au Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident; il en va de même du refus de désigner un avocat d'office au prévenu dès lors que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). La compétence pour trancher les recours, qu'il sied de joindre en raison de leur connexité, relève de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
8
3. Dans la première ordonnance, le Président de la Chambre pénale a considéré que les trois premiers griefs de récusation étaient tardifs et, partant, irrecevables, faute d'avoir été formulés sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP, pour les rejeter au fond par surabondance. Quant au reproche fait au Premier procureur de ne pas donner suite aux nombreuses demandes de désignation du défenseur d'office du recourant, il l'a tenu pour mal fondé dès lors que, par ordonnance du 24 avril 2018, le magistrat intimé s'était prononcé sur la question. Dans la seconde ordonnance, il a retenu que le dépôt d'une plainte pénale contre le Premier procureur le 27 mars 2018 n'empêchait pas celui-ci de statuer sur la demande de désignation d'un avocat d'office et que, pour le reste, dans la mesure où le recourant ne soutenait pas que le magistrat intimé aurait fait une mauvaise application de l'art. 132 al. 1 let. a et b, 2 et 3 CPP, il ne lui appartenait pas d'examiner d'office ce qu'il en était.
9
On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation en lien avec la motivation retenue pour écarter sa demande de récusation du Premier procureur et son recours contre le refus de lui désigner un défenseur d'office. Le recourant ne s'en prend en particulier pas aux motifs qui ont amené le Président de la Chambre pénale à considérer comme tardifs, respectivement mal fondés les motifs de récusation invoqués. Il ne démontre pas davantage en quoi ce magistrat aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en jugeant que le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre du Premier procureur ne l'empêchait pas de statuer sur la requête de désignation d'un avocat d'office et en n'examinant pas si les conditions d'une défense d'office étaient réunies en l'absence de tout grief à ce propos.
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4. Les recours, manifestement insuffisamment motivés, doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 1B_267/2018 et 1B_268/2018 sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 6 juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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