VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_481/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_481/2018 vom 13.06.2018
 
 
5A_481/2018
 
 
Arrêt du 13 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
irrecevabilité de la requête de conciliation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2018 (C/26819/2017 ACJC/598/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, la requête de conciliation que A.________ a formée le 14 novembre 2017 à l'encontre de B.________. Statuant le 7 mai 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la prénommée contre cette décision.
1
2. Par écriture mise à la poste le 30 mai 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2
Des observations n'ont pas été requises.
3
3. Le présent recours, traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, apparaît d'emblée irrecevable, faute de comporter la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente. En effet, la recourante réclame un " dédommagement " de 60'000 fr., correspondant à "  2 ans de refus de prise en charge de l'aide sociale ". Or, une telle motivation (sur le fond du litige) ne satisfait pas aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).