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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1420/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1420/2017 vom 15.06.2018
 
 
6B_1420/2017
 
 
Arrêt du 15 juin 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (demande de reprise de la procédure, faux dans les titres, vol),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 novembre 2017 (ACPR/761/2017 [P/18719/2009 et P/10779/2011]).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Durant les années 1990, A.A.________ et B.________, qui étaient partenaires d'affaires en matière de promotions immobilières, se sont associés pour fonder la société C.________ SA, dont le siège était à D.________. Le capital-actions de la société était constitué de 100 actions au porteur d'une valeur nominale de 1000 fr., qui étaient conservées dans un coffre bancaire ouvert au nom de E.A.________, épouse de A.A.________.
1
En 2007, alors que A.A.________ et B.________ étaient tous deux administrateurs de la société, des attestations ont été établies par les intéressés, desquelles il ressortait que le capital-actions était alors détenu, à raison de 50 actions chacun, par A.A.________ et par X.________ SA, société dont B.________ était l'administrateur unique.
2
Les relations entre les deux associés se sont progressivement dégradées, de sorte qu'une scission de C.________ SA et un partage de ses avoirs avaient été envisagés.
3
A.b. Le 23 novembre 2009, X.________ SA et B.________ ont déposé plainte contre A.A.________ pour vol, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
4
Les plaignants reprochaient à A.A.________ de s'être approprié les 50 actions de C.________ SA appartenant à X.________ SA en vue de tenir devant notaire, le 11 novembre 2009, une assemblée générale extraordinaire pour laquelle la totalité du capital-actions de la société était représentée et au cours de laquelle le mandat d'administrateur de B.________ avait été révoqué, sans que ce dernier n'ait été préalablement interpellé. Ils reprochaient également à A.A.________ d'avoir ensuite informé les partenaires commerciaux de C.________ SA de l'effet immédiat de cette mesure, qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 19 novembre 2009, puis enfin d'avoir supprimé tous les pouvoirs de représentation de B.________ sur les comptes bancaires de C.________ SA.
5
B. La procédure préliminaire (P/18719/2009) ouverte ensuite de cette plainte a été classée par ordonnance du 7 juillet 2010 rendue par le Procureur général de la République et canton de Genève.
6
Par ordonnance du 8 septembre 2010, la Chambre d'accusation a confirmé le classement de la procédure. Elle a estimé que, dans la mesure où A.A.________ avait en sa possession les actions au porteur représentant l'entier du capital de C.________ SA, il était en mesure de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Le procès-verbal tenu à cette occasion n'était donc pas constitutif d'un faux au sens de l'art. 251 CP et ne lui avait pas permis d'obtenir une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. Par ailleurs, le prévenu n'avait pas contesté que X.________ SA détenait une part dans les actifs de la société, qui figurait expressément dans son bilan, de sorte qu'il n'apparaissait pas que le prévenu avait spolié les plaignants de leur quote-part des actions litigieuses, ni qu'il avait eu le dessein de s'approprier celles-ci au sens de l'art. 139 CP. En réalité, le litige opposant les protagonistes semblait davantage porter sur les formalités à effectuer pour concrétiser la fin de leur relation associative, de même que sur la liquidation de leurs complexes rapports financiers. Or, trancher un désaccord des parties sur ces questions ressortissait à la compétence exclusive des juridictions civiles.
7
C. Le 23 novembre 2011, X.________ SA a sollicité du Ministère public qu'il rouvre la procédure pénale. Elle a produit à cette fin un jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève, qui a constaté qu'elle était propriétaire de 50% du capital-actions de C.________ SA, A.A.________ et E.A.________ étant en outre condamnés à lui remettre les 50 actions au porteur de C.________ SA lui appartenant.
8
Par ordonnance du 10 août 2017, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ SA tendant à la reprise de la procédure préliminaire.
9
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par X.________ SA contre cette ordonnance. Elle a estimé que le jugement du 13 octobre 2011 n'avait pas établi un fait ignoré par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du 8 septembre 2010. Cette dernière avait, au contraire, tenu pour établi que A.A.________ et X.________ SA détenaient chacun, en compte propre, 50 actions de C.________ SA.
10
D. X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la reprise de la procédure préliminaire est ordonnée afin de traiter les infractions dénoncées de vol, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de les instruire et de mettre A.A.________ en prévention pour ces infractions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
11
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur les jugements de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêts 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_250/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1.1).
12
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_9/2016 du 21 juillet 2016 consid. 1.3).
13
1.2. En l'espèce, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, ni sur son principe ni sur sa quotité, qu'elle aurait personnellement subi et qui résulterait des infractions dénoncées. Ainsi, même à supposer que la recourante entende invoquer, dans une procédure civile ultérieure, le fait d'avoir été empêchée d'exercer sa maîtrise sur les 50 actions au porteur de C.________ SA dont elle était propriétaire pour obtenir l'annulation ou le constat de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2009, on relève qu'elle n'est pas fondée à s'opposer à la décision attaquée uniquement parce qu'elle ne facilite pas l'action envisagée sur le plan civil (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles conduit à lui dénier la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
14
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
15
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.
16
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
17
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 15 juin 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Tinguely
 
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