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Informationen zum Dokument  BGer 4A_254/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_254/2018 vom 25.06.2018
 
 
4A_254/2018
 
 
Arrêt du 25 juin 2018
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté
 
par Me Christian Canela,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
suspension de la procédure,
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/2390/2016; ATAS/264/2018).
 
 
La Présidente,
 
Vu la demande déposée par X.________ le 12 octobre 2016 par-devant la Cour de justice du canton de Genève, tendant à ce que la compagnie d'assurance Z.________ SA lui paie au moins 150'000 fr. d'indemnités journalières à compter du 1 er janvier 2015 jusqu'à épuisement complet de son droit;
 
Vu l'arrêt du 26 mars 2018, par lequel la Cour de justice, statuant sur incident, a ordonné la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à réception des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire mise en oeuvre par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité;
 
Vu le « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire» interjeté par le demandeur le 3 mai 2018 à l'encontre de cette décision;
 
Vu la demande d'assistance judiciaire formulée le 17 mai 2018;
 
Considérant que la voie du recours en matière civile est ouverte sans égard à la valeur litigieuse, s'agissant d'une cause où l'autorité précédente a statué comme instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF en lien avec l'art. 7 CPC; ATF 138 III 799),
 
que le présent recours doit être traité en cette qualité, le recours constitutionnel subsidiaire étant irrecevable (art. 113 LTF);
 
Considérant que l'arrêt attaqué n'est pas de nature finale puisqu'il ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF),
 
que cette décision incidente de procédure ne concerne ni la compétence, ni la récusation (cf. art. 92 LTF),
 
qu'elle relève ainsi de l'art. 93 LTF, lequel n'autorise le recours immédiat qu'à certaines conditions,
 
que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF peut d'emblée être écartée, l'admission du recours ne pouvant conduire immédiatement à une décision finale, contrairement à ce que veut faire accroire le recourant,
 
que l'art. 93 al. 1 let. a LTF requiert que la décision puisse causer un préjudice irréparable,
 
que selon la jurisprudence, la partie recourante doit être exposée à un préjudice de nature juridique, qu'une décision finale prononcée en sa faveur ne pourrait pas faire disparaître entièrement,
 
qu'un tel préjudice est exclu lorsque la question ayant fait l'objet de la décision incidente litigieuse peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (ATF 141 III 80 consid. 1.2),
 
qu'en revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2),
 
que le justiciable, sous peine d'irrecevabilité, doit démontrer le risque d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 in fine p. 81; 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.);
 
Considérant qu'en l'occurrence, le recourant ne dit mot sur le risque encouru,
 
que celui-ci n'est pas d'emblée évident, étant entendu qu'un prolongement de la procédure et/ou une augmentation de ses frais n'entrent pas en ligne de compte,
 
qu'à l'issue d'un grief concernant le droit d'être entendu, le recourant déplore que la suspension ordonnée «retard[e] encore ce bien trop long processus, qui dure depuis plus de 3 ans par la faute exclusive de l'autorité inférieure»,
 
qu'on ne saurait y voir un motif de renoncer à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable, ce que la jurisprudence n'admet qu'à titre exceptionnel, lorsque le recourant invoque le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et s'attache à démontrer précisément que la suspension risque de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable (cf. ATF 138 III 190 consid. 6; arrêts 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, in Praxis 2017 n° 31 p. 285);
 
Considérant que le recours est manifestement irrecevable,
 
qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
Considérant que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4),
 
que le recourant devra donc supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'aura pas à indemniser l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à déposer une réponse et n'est au demeurant pas représentée par un avocat;
 
 
 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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