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Informationen zum Dokument  BGer 9C_448/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_448/2018 vom 25.06.2018
 
9C_448/2018
 
 
Arrêt du 25 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB),
 
Avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2018 (A/174/2018 ATAS/388/2018).
 
 
Vu :
 
le recours du 14 juin 2018(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2018,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 14 juin 2018 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits et de formuler les craintes qu'il éprouve s'agissant de ses expectatives du premier pilier s'il venait à perdre son emploi avant d'atteindre l'âge légal de la retraite, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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