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Informationen zum Dokument  BGer 12T_1/2018  Materielle Begründung
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BGer 12T_1/2018 vom 26.06.2018
 
 
12T_1/2018
 
 
Décision du 26 juin 2018
 
Commission administrative
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Meyer, Président, Niquille et Donzallaz.
 
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
 
représenté par Me Claude Ulmann, avocat,
 
dénonciateur,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 9023 St-Gall,
 
autorité dénoncée.
 
Objet
 
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF); déni de justice.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par décision datée du 5 mars 2015, l'OAIE a nié le droit de A.________ (ci-après: l'assuré ou le dénonciateur) à des prestations d'invalidité. Cette décision a été déférée au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) par acte du 23 mars 2015. L'échange d'écritures a été clos le 10 septembre 2015. Entre l'été 2016 et l'automne 2017, l'assuré est intervenu à trois reprises auprès du TAF d'abord pour s'enquérir de la date de reddition d'un jugement, puis se plaindre de la lenteur de la procédure.
1
Le 12 janvier 2018, l'assuré a adressé une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance administrative du TAF. Dans sa détermination du 19 février 2018, l'autorité dénoncée a indiqué que la durée de la procédure se justifiait en raison de la complexité de la cause, laquelle s'inscrivait dans le cadre des changements de jurisprudences relatives aux troubles somatoformes douloureux et aux troubles psychiques. Par ailleurs, elle a relevé que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire était nécessaire vu le caractère lacunaire de l'instruction de la demande d'invalidité. L'autorité dénoncée a ajouté que sa Cour III devait faire face à une surcharge importante de travail et qu'elle rencontrait des difficultés à recruter de "bons greffiers francophones". Enfin, elle a déclaré qu'elle avait bon espoir de réussir à liquider les anciens cas encore pendants devant elle avant la fin de l'année 2018.
2
Il ressort du dossier que, le 18 janvier 2018, le TAF a contacté la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après: la PMU) pour lui confier le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire. Le 31 janvier 2018, la PMU a accepté le mandat en signalant que, en raison d'une surcharge de travail, elle ne pourrait pas convoquer l'expertisé avant le mois de juin 2018 et qu'elle enverrait son rapport dans les trois mois suivant le premier rendez-vous.
3
 
Erwägung 2
 
La présente procédure concerne une plainte à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et art. 3 al. 1 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. L'art. 2 du Règlement du Tribunal fédéral sur la surveillance par ce dernier (RSTF; RS 173.110.132) énonce l'objet et le but de la surveillance. Relèvent ainsi de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du Tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances (art. 2 al. 1 RSTF). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que la jurisprudence est exclue de cette surveillance. Enfin, la surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés (art. 2 al. 3 RSTF).
4
Lorsque l'objet du litige est de déterminer si l'autorité dénoncée a pu à bon droit ne pas encore rendre de jugement, l'autorité de surveillance doit uniquement examiner si le cours de la procédure devant l'instance inférieure correspond au déroulement régulier d'une affaire (décision 12T_1/2007 du 19 mai 2007 consid. 1). Pour déterminer si c'est le cas, le Tribunal fédéral se réfère aux critères développés dans le cadre des recours pour retard injustifié (ATF 136 II 380 consid. 2). Cette approche doit être précisée en ce sens que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient - à la différence de ce qui prévaut en cas de contrôle judiciaire exercé dans le cadre de la voie ordinaire du recours - uniquement si la pratique de l'autorité dénoncée est révélatrice d'un dysfonctionnement général. La règle énoncée à l'ATF 144 II 56 consid. 2 à propos de l'accès à la justice s'applique par analogie également lorsque la longueur d'une procédure est critiquée devant l'autorité de surveillance (cf. décision 12T_4/2017 du 26 juin 2018 consid. 3.3).
5
 
Erwägung 3
 
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. qui consacre le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 131 V 407 consid. 1.1.; 130 I 312 consid. 5.2). Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4.; 130 I 312 consid. 5.2; Gerold Steinmann, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, n° 25 ad art. 29 Cst.). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait que le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable revêt une signification particulière lorsque des prestations d'assurances sont en jeu (ATF 126 V 244 consid. 4a; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd 2008, p. 842). Enfin, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées).
6
 
Erwägung 4
 
Dans le cas d'espèce, 28 mois se sont écoulés entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt de la présente dénonciation. Il convient, dans un premier temps, d'examiner si une telle durée peut être justifiée par des circonstances particulières. Dans la négative, il s'agira de vérifier, dans un second temps, si la lenteur de la procédure est la conséquence d'une organisation administrative inadéquate qui serait révélatrice d'un dysfonctionnement général. Dans le cadre de cet examen, il sera tenu compte de l'exigence spécifique de célérité qui prévaut lorsque sont en jeu des prestations d'assurances ainsi que de l'ensemble des circonstances invoquées par le TAF pour expliquer la longueur de la procédure.
7
4.1. En premier lieu, le TAF se prévaut du caractère complexe du dossier et du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre du changement de jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Il est vrai que cette affaire nécessitait une analyse minutieuse des divers avis médicaux figurant au dossier, mais son niveau de difficulté paraît plus ou moins similaire à celui d'autres cas de troubles somatoformes douloureux dont le TAF a été saisi au cours des trois dernières années (cf. par exemple arrêt C-174/2016 du 30 avril 2018). Le degré de complexité de la cause ne saurait dès lors justifier le retard important pris dans le traitement du recours déposé le 3 mars 2015. A titre de comparaison, on notera que le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer dans une affaire où un tribunal cantonal a laissé s'écouler 25 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt du recours pour déni de justice dans une affaire sans difficultés excessives en matière d'assurance-accidents (arrêt 8C_176/2011 du 20 avril 2011). Il n'y a ici aucune raison d'apprécier différemment le caractère raisonnable de la durée de la procédure.
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4.2. Dans sa détermination du 19 février 2018, le TAF fait ensuite valoir que le dossier médical était lacunaire et qu'un complément d'instruction était nécessaire, ce qui avait pour conséquence d'entraîner un allongement de la durée de la procédure. La question du caractère lacunaire de l'instruction médicale du dossier ainsi que celle de l'opportunité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire relèvent de la jurisprudence et de l'appréciation des preuves. Elles ne font donc pas l'objet de la surveillance exercée par le Tribunal fédéral. En ce qui concerne la décision de reprendre l'instruction du dossier, elle permet uniquement d'expliquer la prolongation de la procédure à compter du mois de janvier 2018 et non pas la période d'inactivité qui a précédé.
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4.3. Enfin, les autres raisons qu'allègue le TAF pour expliquer les temps morts dans le traitement du dossier (surcharge de travail et manque de personnel compétent) ne peuvent pas non plus justifier la longueur de la procédure. En effet, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d'une procédure.
10
Compte tenu des éléments qui précèdent, la durée de la procédure doit être qualifiée de trop longue. Comme le TAF l'a expliqué dans sa détermination, il a cependant déjà pris des mesures pour éliminer les retards procéduraux. Du point de vue de l'autorité de surveillance, il n'y a dès lors pas lieu d'intervenir plus avant.
11
 
Erwägung 5
 
Les décisions rendues par l'autorité de surveillance sur la base d'une dénonciation le sont en principe sans frais. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à la règle.
12
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :
 
 
Erwägung 1
 
Il n'est pas donné suite à la dénonciation.
13
 
Erwägung 2
 
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
14
 
Erwägung 3
 
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et en copie au dénonciateur.
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Lausanne, le 26 juin 2018
16
Au nom de la Commission administrative
17
du Tribunal fédéral suisse
18
Le Président :  Le secrétaire général :
19
Meyer  Tschümperlin
20
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