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Informationen zum Dokument  BGer 9C_407/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_407/2018 vom 02.07.2018
 
9C_407/2018
 
 
Arrêt du 2 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Espagne,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2018 (C-4732/2015).
 
 
Vu :
 
le jugement rendu par la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 11 avril 2018,
 
le recours en matière de droit public formé à l'encontre de ce jugement par A.________, déposé à la Poste espagnole le 24 mai 2018 (timbre postal),
 
 
considérant :
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
que la recourante a reçu le jugement du 11 avril 2018 douze jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse,
 
qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2018 et est arrivé à échéance le 23 mai 2018,
 
que le recours déposé à la Poste espagnole (pas à La Poste Suisse, à l'attention du Tribunal fédéral, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse) le 24 mai 2018 est donc tardif,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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