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Informationen zum Dokument  BGer 2C_579/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_579/2018 vom 05.07.2018
 
 
2C_579/2018
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Municipalité de Buchillon.
 
Objet
 
Attribution d'un local de pêche communal, révision, défaut de paiement de l'avance de frais, restitution du délai,
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, des 4 décembre 2017 (GE.2017.0083), 22 mars 2018 et 5 juin 2018 (GE.2018.0036).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ de l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le refus par la Municipalité de Buchillon d'attribuer un local de pêche communal à l'intéressé qui ne bénéficiait pas d'un permis de pêche professionnel. L'avance de frais de procédure avait été payée tardivement. Sur demande de l'intéressé qui se prévalait d'une demande de délai de trois semaines pour effectuer l'avance de frais, le Tribunal cantonal a rendu l'arrêt du 5 juin 2018 rejetant la demande de restitution du délai. Au surplus, l'intéressé ne faisait valoir aucun élément de fait ou de droit qui aurait ouvert la voie de la révision.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ déclare s'opposer aux arrêts rendus les 4 décembre 2017, 22 mars 2018 et 5 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler les trois arrêts, de constater que la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'était pas compétente pour traiter de litiges liés au droit du bail et de condamner les avocats des deux parties à supporter leur frais et payer les dépens des instances fédérale et cantonales.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt du 22 mars 2018 a déclaré irrecevable la demande de révision et l'arrêt du 5 juin 2018 a rejeté une demande de restitution du délai. Par conséquent, la conclusion tendant à faire constater que la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'était pas compétente pour traiter les litiges de droit du bail est irrecevable.
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4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dans l'application par l'instance précédente du droit de procédure cantonal relatif aux conséquences du défaut de paiement de l'avance des frais de procédure, à la restitution des délais et à la répartition des frais et dépens.
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5. Enfin le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour déposer un recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est largement échu. La conclusion en annulation de cet arrêt est par conséquent irrecevable.
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6. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Buchillon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 5 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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