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Informationen zum Dokument  BGer 5A_486/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_486/2018 vom 05.07.2018
 
 
5A_486/2018
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Thierry Ador, avocat,
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
for de la poursuite; annulation du commandement de payer et de l'avis de saisie,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2018 (A/1556/2017-CS DCSO/313/18).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________ SA ( 
1
1.2. Le 2 novembre 2015, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. Le 16 décembre suivant, l'Office a adressé au poursuivi un avis de saisie.
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1.3. Le 1er mai 2017, le poursuivi, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré former opposition totale au commandement de payer; le même jour, il a porté plainte contre cet acte et l'ensemble des procédés relatifs à la poursuite n° Statuant le 24 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir déclaré la plainte recevable à la forme, a constaté que l'Office des poursuites de Genève n'était pas compétent à raison du lieu dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x, annulé le commandement de payer et déclaré nul l'avis de saisie, ainsi que tous les actes de l'Office postérieurs au commandement de payer en cause.
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2. Par écriture datée du 6 juin 2018, la poursuivante demande au Tribunal fédéral de " casser " la décision prise par la Chambre de surveillance et de lui "  permettre [...]  de poursuivre la poursuite en cours ".
4
Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité de ce recours, car le procédé de la recourante est d'emblée voué à l'échec.
6
 
Erwägung 4
 
4.1. A titre préliminaire, l'autorité cantonale a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que le poursuivi serait domicilié en Suisse. Celui-ci a annoncé son départ de ce pays en 2006 déjà, lequel a été confirmé par le témoin entendu en audience; ce témoin a ajouté que le poursuivi n'est plus retourné en Suisse, sous réserve de rares exceptions. La créancière a elle-même admis n'avoir jamais rencontré le poursuivi à Genève (ni ailleurs). Les nombreuses pièces produites par ce dernier sont des indices sérieux de son domicile en Indonésie, d'autant que l'Office des poursuites lui-même, lors d'autres poursuites visant l'intéressé, a reconnu que celui-ci était domicilié en Indonésie et a procédé à des notifications par voie de publication. Partant, il n'existe pas de for de poursuite à Genève au regard de l'art. 46 al. 1 LP.
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Examinant les conséquences de l'absence de for de poursuite, la cour cantonale a rappelé que la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 1 LP), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger. En l'espèce, les juges précédents ont considéré que la notification opérée en main de D.________ n'était pas valable sous l'angle de l'art. 66 al. 3 LP, et que le poursuivi avait eu connaissance du commandement de payer le 21 avril 2017, si bien que la plainte est recevable. Notifié par un office incompétent et contesté en temps utile, cet acte doit ainsi être annulé. L'avis de saisie adressé le 16 décembre 2015 au poursuivi par un office incompétent doit quant à lui être déclaré nul, comme tous les actes effectués par l'Office des poursuites de Genève postérieurement à la notification du commandement de payer.
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4.2. La recourante ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente relatifs à l'absence de domicile du débiteur en Suisse - partant de for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP - et aux conséquences qui en découlent quant à la validité des actes de poursuite (commandement de payer et avis de saisie); elle se borne à contredire la cour cantonale en exposant que la maison dans laquelle ont été exécutés les travaux se trouve à U._______ et que D.________ était au bénéfice d'une procuration. Faute d'être suffisamment motivée, une telle critique est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). La recourante perd en outre de vue que, sous réserve des exceptions de l'art. 50 LP, le débiteur dont le domicile est situé à l'étranger ne peut être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 406); or, il n'est nullement démontré que les conditions posées par la disposition précitée seraient réalisées dans le cas présent (art. 42 al. 2 LTF
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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