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Informationen zum Dokument  BGer 2C_582/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_582/2018 vom 06.07.2018
 
 
2C_582/2018
 
 
Arrêt du 6 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'autorisation de séjour, refus de changement de canton et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juin 2018 (PE.2018.0142).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________, ressortissant syrien à qui le séjour provisoire dans le canton de Genève a été accordé depuis le 11 avril 2015, a déposé le 29 mars 2018 contre la décision rendue le 31 octobre 2014 et notifiée par voie édictale le 17 février 2015 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour. La notification par voie édictale était justifiée de sorte que le recours était tardif et irrecevable.
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2. Par courrier du 29 juin 2018 adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare déposer un recours contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose des faits liés à son histoire personnelle et pose au Tribunal fédéral un grand nombre de questions. Il invoque les art. 27 al. 5, 76, 77 et 98 LPA/VD.
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3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant invoque certes les art. 27 al. 5, 76, 77 et 98 LPA/VD, qui relèvent du droit cantonal de procédure. Comme le recourant n'en expose pas le contenu ni ne démontre concrètement en quoi les motifs ayant conduit à l'irrecevabilité du recours déposé le 29 mars 2018 seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits fondamentaux, son recours est irrecevable.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 6 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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