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Informationen zum Dokument  BGer 4A_370/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_370/2018 vom 10.07.2018
 
 
4A_370/2018
 
 
Arrêt du 10 juillet 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________ et
 
F.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Z.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion du locataire
 
recours contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère (20 2018 5).
 
 
Considérant :
 
Que par jugement du 13 mars 2018, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère a condamné les locataires H.X.________ et F.X.________ à évacuer et restituer un appartement de trois pièces et demie qu'ils occupent à Riaz;
 
Que les locataires saisissent le Tribunal fédéral d'un recours libellé comme suit:
 
Concernant expulsion de notre appartement, nous sommes contraints de déposer un recours auprès de votre autorité pour cette expulsion pour divergences d'opinions.
 
Que le Président du Tribunal des baux n'est pas une autorité cantonale de dernière instance;
 
Que son prononcé n'est donc pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral selon l'art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Que le recours des époux X.________ est irrecevable pour ce motif déjà;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit présenter succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Que ces exigences ne sont en l'occurrence pas satisfaites;
 
Que le recours est irrecevable pour ce motif également;
 
Qu'à titre de parties qui succombent, les recourants devraient en principe assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
 
Que celui-ci peut exceptionnellement renoncer à percevoir l'émolument.
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère.
 
Lausanne, le 10 juillet 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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