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Informationen zum Dokument  BGer 5A_564/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_564/2018 vom 10.07.2018
 
 
5A_564/2018
 
 
Arrêt du 10 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me François Zutter, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
demande en annulation de mariage,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 avril 2018 (C/15726/2016; ACJC/566/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 avril 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 octobre 2017 par A.A.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève le déboutant des fins de sa requête en annulation du mariage, admis l'appel formé le 31 octobre 2017 par B.A.________ à l'encontre du même jugement et réformé ledit jugement en ce sens que A.A.________ est condamné à supporter seul l'ensemble des frais judiciaires de première instance et à verser une indemnité de dépens de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
1
2. Par acte daté du 30 juin 2018, remis à la Poste suisse le 2 juillet 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
Le recourant produit deux écritures, dont l'une n'est pas signée, ainsi que diverses annexes. Dans sa première écriture, le recourant déclare " faire appel " et présente sa propre version des faits, contestant matériellement le contenu des témoignages administrés par le Tribunal de première instance. Dans son second écrit, le recourant critique un à un les témoignages. Il apparaît que le recourant se limite à présenter sa version, sans contester la régularité formelle des auditions de témoins, ni remettre en cause l'appréciation de ces témoignages par l'autorité précédente. Le recourant ne soulève pas - même de manière implicite - le moindre grief à l'encontre de la décision entreprise. Il ne démontre pas quel droit la Cour de justice aurait violé. Au demeurant, le recours ne comporte pas de conclusions. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder un délai approprié au recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite de l'un de ses actes de recours (art. 42 al. 5 LTF).
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3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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