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Informationen zum Dokument  BGer 6B_455/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_455/2018 vom 12.07.2018
 
 
6B_455/2018
 
 
Arrêt du 12 juillet 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 mars 2018 (PE17.006989-TDE [220]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement du 11 mai 2015 - confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénale du 15 septembre 2015 -, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 9 jours de détention à titre de réparation du tort moral et 502 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et 22 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. En outre, il a ordonné une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP.
1
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1. Le 22 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle de X.________.
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1.2.2. Par arrêt du 20 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du prénommé et confirmé le jugement précité.
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1.2.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 mars 2018, dont il requiert l'annulation dans la mesure où il confirme la mesure d'internement prononcée à son encontre. Sans autres développements, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales, dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
5
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 12 juillet 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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