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Informationen zum Dokument  BGer 2C_594/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_594/2018 vom 13.07.2018
 
 
2C_594/2018
 
 
Arrêt du 13 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Hospice général,
 
représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat,
 
intimé,
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Robert Hensler, avocat.
 
Objet
 
Marché public; refus d'octroi d'effet suspensif,
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 11 juin 2018 (ATA/582/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 11 juin 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours déposé par X.________ Sàrl contre la décision de l'Hospice général du canton de Genève du 2 mai 2018 adjugeant à X.________ SA l'étude et l'exécution des travaux de transformation et rénovation de l'hôtel A.________, sis à la rue B.________.
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2. Par courrier du 11 juillet 2018, X.________ Sàrl a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 11 juin 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les motifs pour lesquels elle demande l'annulation de la décision d'adjudication et l'octroi de l'effet suspensif.
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3. L'arrêt attaqué se limite à la question de l'effet suspensif du recours interjeté devant la Cour de justice. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ainsi que 117 LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références).
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En l'espèce, la décision incidente qui refuse l'effet suspensif est susceptible de causer un dommage irréparable. En effet, une fois le contrat conclu, l'autorité de recours ne peut plus constater que le caractère illicite de la décision de l'adjudicateur (art. 18 al. 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics des 25 novembre 1994 et 15 mars 2001, [AIMP; RS/GE L 6 05]) et le soumissionnaire évincé ne peut plus faire valoir que des dommages-intérêts négatifs (art. 3 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'AIMP [L-AIMP/GE; RS/GE L 6 05.0]).
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4. Il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si c'est la voie du recours en matière de droit public qui est ouverte ou celle du recours constitutionnel subsidiaire. Seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels contre une décision incidente en application de l'art. 98 LTF (arrêt 2C_203/2013 du 25 mars 2013 consid. 5.2), qui est une disposition spéciale qui déroge aux art. 95, 96 et 97 LTF (B. Corboz, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF et 117 LTF).
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La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Hospice général, à X.________ SA et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 13 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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