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Informationen zum Dokument  BGer 5A_227/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_227/2018 vom 13.07.2018
 
 
5A_227/2018
 
 
Arrêt du 13 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.______ __,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par Me Jacques Micheli, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. C._______ _,
 
2. D.______ __,
 
tous les deux représentés par Me Camille Piguet, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
servitude foncière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2018 (PT14.048239 - 171060 77).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont chacun copropriétaires simples pour une demie du lot 3 (immeuble n° mmm) situé dans la maison A de la propriété par étages " E.________ " (immeuble de base n° nnn), sise dans la commune de F.________ (ci-après: la PPE).
1
Depuis le 24 septembre 2008, C.________ et D.________ sont chacun copropriétaires simples pour une demie du lot 5 (immeuble n° ooo) situé dans la maison B de la PPE.
2
A.b. Un plan intitulé " Répartition des lots PPE Jardin ", établi le 14 avril 2008 et partiellement reproduit ci-dessous, détaille la configuration de la PPE, étant précisé que le haut du plan est globalement orienté en direction du nord:
3
A.c. L'acte constitutif de la PPE, daté du 21 avril 2008, prévoit notamment ce qui suit:
4
"  IV. CONSTITUTION DE SERVITUDE
5
Fondés sur le plan intitulé « Jardin », les comparants déclarent constituer la servitude foncière suivante:
6
Usage de jardin et terrasse
7
(...)
8
Les jardins peuvent être clôturés aux frais du fonds dominant et sous réserve de l'accord du ou des voisin (s) et de l'administrateur.
9
La hauteur maximale des clôtures et des haies est fixée à 1,5 mètre (...). "
10
Le même jour, le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE, partiellement reproduit ci-après, a été adopté:
11
" Article 7  : Parties communes
12
Sont notamment parties communes (art. 712b al. 2 CC)
13
c) les places, accès, pelouses, jardins et voies de circulation à pied ou en véhicule;
14
(...)
15
Article 26: Attribution d'un droit d'usage particulier
16
Les parties communes suivantes sont attribuées en droit d'usage particulier aux propriétaires d'étages:
17
- il n'y a pas d'usage particulier par règlement;
18
- l'usage des jardins privatifs est réglé par servitudes. L'exercice de dites servitudesest ici rappelé:
19
(...) Les jardins peuvent être clôturés aux frais du fonds dominant et sous réserve de l'accord du ou des voisin (s) et de l'administrateur.
20
(...) La hauteur maximale des clôtures et des haies est fixée à 1,5 mètre (...). » "
21
A.d. Le 25 avril 2008, une servitude intitulée " Usage de jardin et terrasse " a été inscrite au registre foncier de Lavaux-Oron. Le fonds servant est le fonds B-F F.________/nnn, les fonds dominants et bénéficiaires sont les fonds PPE ppp, PPE qqq, PPE mmm, PPE rrr, PPE ooo et PPE sss. L'inscription précise comme suit l'assiette et l'exercice de cette servitude:
22
" Assiette:
23
(...)
24
le lot 3 (feuillet mmm) pour le jardin et la terrasse compris dans la zone liserée en brun;
25
(...)
26
le lot 5 (feuillet ooo) pour le jardin et la terrasse compris dans la zone liserée en bleu;
27
(...)
28
Exercice:
29
(...)
30
Les jardins peuvent être clôturés aux frais du fonds dominant et sous réserve de l'accord du ou des voisin (s) et de l'administrateur.
31
(...) La hauteur maximale des clôtures et des haies est fixée à 1,5 mètre
32
(...). "
33
A.e. Un document intitulé " Descriptif des travaux ", daté du 19 juin 2008, établi par G.________ Sàrl, précisait que la fourniture et la plantation de divers arbres, ainsi que l'aménagement de surfaces engazonnées et arbustives de la PPE, se faisaient selon le choix de l'architecte.
34
A.f. Le 5 juillet 2010 s'est tenue sur place une séance de réception des lots 1 à 6, des zones communes et des aménagements extérieurs de la PPE en présence notamment de L.________, administrateur de la PPE à cette date, de H.________ pour " I.________ " entreprise générale, de A.A.________ et de B.A.________, C.________ et D.________ étant excusés. Le procès-verbal de cette séance, daté du 27 juillet 2010, indique que les aménagements extérieurs ont été reçus avec des remarques ne concernant pas le lot de C.________ et D.________.
35
A.g. Un document intitulé " LOT 5 N°ttt décomptes demandes complémentaires " daté du 29 juillet 2010, adressé à C.________ et D.________ par H.________ pour " I.________ ", mentionne sous chiffre 20 " Plantations " un montant de 6'650 fr. pour des haies en buis, selon facture du 6 mai 2010 de l'entreprise J.________.
36
 
B.
 
B.a. Afin de tenter de maintenir de bons rapports de voisinage, C.________ et D.________ ont, à une date inconnue, accédé à la demande de A.A.________ et B.A.________ et ont fait planter du buis haut de 50 à 60 cm sur la limite ouest de leur jardin privatif. Toutefois, les buis ont poussé jusqu'à une hauteur d'un mètre et A.A.________ et B.A.________ ont commencé à se plaindre et ont demandé que les buis soient taillés à une hauteur moins élevée.
37
B.b. Afin de trouver une solution à l'amiable, plusieurs séances de conciliation ont été organisées entre les parties, en présence de K.________, administrateur de la PPE. Lors de ces différentes séances, A.A.________ et B.A.________ ont confirmé qu'ils n'étaient pas opposés à la présence du buis, mais qu'ils souhaitaient que celui-ci soit maintenu à une hauteur moins élevée.
38
B.c. Entendu en qualité de témoin, K.________ a précisé avoir été administrateur de la PPE " de mémoire " de 2012 à 2014. Interrogé sur les aménagements extérieurs effectués sur la limite ouest du jardin du lot 5, le témoin K.________ a relevé que le buis était existant lorsqu'il avait pris ses fonctions d'administrateur de la PPE, avant de préciser qu'il n'y avait pas d'opposition de A.A.________ ou de B.A.________ s'agissant du buis sur les deux parties litigieuses. K.________ a encore indiqué que A.A.________ et B.A.________ souhaitaient que le buis soit maintenu à une hauteur moins élevée, à savoir que le buis côté sud-ouest ne dépasse pas 60 centimètres et que le buis ne dépasse pas le muret de séparation des terrasses des jardins des lots 3 et 5. Le témoin K.________ a encore ajouté que C.________ souhaitait laisser grandir la haie côté ouest à 1 mètre 50 et consentait, pour la paix du voisinage, à tailler la fin côté ouest de sa haie nord à 40 centimètres.
39
B.d. Malgré les nombreuses propositions de modification des emplacements de certaines plantes formulées par C.________ et D.________, les séances de conciliation organisées entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à une solution transactionnelle.
40
 
C.
 
C.a. Par demande du 26 novembre 2014, A.A.________ et B.A.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à C.________ et D.________, sous menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'enlever ou de faire enlever les haies sur le lot 5 en limites nord et ouest et de s'abstenir dorénavant de clôturer ce lot par des haies.
41
Par réponse du 29 avril 2015, C.________ et D.________ ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire à libération, sous suite de frais et dépens.
42
Le 28 septembre 2016, l'audience de plaidoiries finales s'est tenue dans un premier temps dans les jardins de la PPE afin de procéder à l'inspection locale, à l'audition des témoins ainsi qu'à l'interrogatoire de C.________, puis au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour les plaidoiries finales.
43
Au cours de l'inspection locale, la Chambre patrimoniale cantonale a apprécié tant la vue sur le lac Léman depuis le jardin du lot 3 que la situation depuis le jardin du lot 5. A cette occasion, il a en outre été constaté que le jardin du lot 5 est bordé au sud et à l'ouest par une balustrade vitrée d'une hauteur de 1 mètre 05 ainsi que par une haie de buis partant de la fin de ladite balustrade et se poursuivant jusqu'à l'angle nord-est du jardin du lot 5. De la fin de la balustrade vitrée à l'angle nord-ouest du jardin du lot 5, la haie de buis présente une hauteur uniforme de 90 centimètres. Puis, sur une distance d'environ 6 mètres en limite nord du jardin du lot 5, la haie de buis, dont plusieurs des arbres ont partiellement séché, présente une hauteur beaucoup plus irrégulière oscillant entre 95 centimètres et 1 mètre 08 au maximum, avant de s'élever à 1 mètre 40 en moyenne jusqu'à l'angle nord-est du jardin. Par ailleurs, le jardin du lot 3 est surélevé par rapport au jardin du lot 5, de sorte que la haie de buis située en bordure nord du jardin du lot 5 dépasse de 70 à 80 centimètres le muret de séparation limitant les jardins des lots 3 et 5.
44
C.b. Par jugement du 13 octobre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment déclaré recevable la demande du 26 novembre 2014 déposée par A.A.________ et B.A.________ contre C.________ et D.________ (I) et l'a rejetée (II).
45
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur un conflit de voisinage opposant des copropriétaires d'étages, ont en substance considéré que les haies litigieuses, plantées par les défendeurs dans le jardin sur lequel ils bénéficiaient d'un droit d'usage particulier et dont les demandeurs réclamaient l'enlèvement, respectaient les exigences posées par la servitude foncière " Usage de jardin et terrasse ", applicable en l'espèce. En effet, elles avaient été plantées notamment avec l'accord des demandeurs et de l'administrateur de la PPE et elles étaient tenues dans des proportions imposées par cette même servitude. Elles ne constituaient dès lors pas une usurpation au sens de l'art. 641 al. 2 CC et n'étaient donc pas illicites.
46
C.c. Par acte du 14 juin 2017, A.A.________ et B.A.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que leur demande du 26 novembre 2014 soit admise, avec pour conséquence qu'il soit donné ordre à C.________ et D.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'enlever ou de faire enlever la haie sur la limite ouest du lot 5, d'enlever ou de faire enlever la haie sur la limite nord du lot 5, sur une longueur de 6 mètres depuis l'angle nord-ouest de ce lot et de s'abstenir dorénavant de clôturer ce lot par de telles haies. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale.
47
C.d. Par arrêt du 7 février 2018, expédié le 13 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.
48
D. Par acte posté le 7 mars 2018, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2018. Ils concluent à sa réforme dans le sens des conclusions de leur appel du 14 juin 2017. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
49
Des déterminations n'ont pas été requises.
50
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la cour cantonale a retenu que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
51
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que le recourant soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées devant lui, sous réserve d'erreurs manifestes (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
52
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné, étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références).
53
En l'espèce, le " résumé " des décisions de première et deuxième instances (recours, let. A ch. 1-4 p. 2-3) sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après (cf. infra consid. 3.2 et 3.3), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que les recourants n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
54
3. Comme en appel, les recourants soutiennent qu'ils n'ont jamais accepté l'implantation des haies litigieuses.
55
 
Erwägung 3.1
 
3.1.1. Ils réitèrent tout d'abord leur argument selon lequel la servitude doit être interprétée selon le principe de la confiance en ce sens que l'accord du voisin doit porter tant sur le principe de l'implantation d'une haie ou d'une clôture que sur sa hauteur, dans les limites du maximum de 1 mètre 50, son but étant de préserver la vue sur le lac depuis le jardin privatif, attrait majeur du lot, élément décisif quant à la motivation de son acquisition et facteur important concernant sa valeur économique. C'était à tort que la cour cantonale n'avait pas retenu cette interprétation. C'était également à tort qu'elle avait jugé que cette question n'avait pas d'incidence sur le sort du litige. Il découlait au contraire des pourparlers transactionnels entre les parties, tels que rapportés par le témoin K.________, qu'ils s'étaient plaints de la hauteur des haies litigieuses et qu'aucun arrangement n'avait pu être trouvé entre les parties à ce sujet. En l'absence d'un tel accord sur un élément essentiel, on ne pouvait considérer qu'ils avaient donné leur assentiment aux haies litigieuses. Ils étaient partant en droit d'en exiger l'enlèvement pur et simple. Même si cette conclusion ne pouvait pas leur être allouée, il n'en demeurait pas moins que les juges cantonaux auraient au moins dû leur donner partiellement gain de cause en obligeant les intimés à maintenir les haies à une hauteur maximale de 40 cm côté nord et 50 cm à 60 cm sur la limite ouest de leur propriété.
56
3.1.2. Ce faisant, les recourants ne formulent pas de critique recevable contre l'interprétation retenue par les juges précédents. Ces derniers ont constaté que la servitude subordonnait le principe de l'installation de haies ou de clôtures à l'accord des voisins et de l'administrateur de la PPE mais n'exigeait en revanche pas que celui-ci porte spécifiquement sur leur emplacement ou leur hauteur, laquelle faisait d'ailleurs l'objet d'une règle particulière la limitant expressément à 1 mètre 50, sans pour autant réserver une quelconque approbation des voisins concernés; ils ont jugé que cette question n'avait de toute façon pas d'incidence sur le sort du litige puisque les appelants ne se plaignaient ni de l'emplacement ni de la hauteur des buis, mais de leur existence même puisqu'ils concluaient à leur enlèvement pur et simple. Force est de constater que face à ces arguments, les recourants se bornent à présenter péremptoirement leur propre thèse, sans notamment expliquer en quoi l'art. 18 CO qu'ils invoquent aurait été violé. Une telle démonstration est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation susrappelées (cf. 
57
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1. Les recourants font ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir considéré que la question du fardeau de la preuve - qui incombait aux intimés - était " sans objet " du fait que leur accord aux haies litigieuses était établi. Or, l'existence d'un tel accord avait été admise sur la base du seul témoignage de K.________, administrateur de la PPE de 2012 à 2014, qui n'était pas en fonction lors de l'acquisition des lots 3 et 5 par les parties ni lors de la séance du 5 juillet 2010 au cours de laquelle les aménagements extérieurs n'avaient pas fait l'objet de remarques concernant lesdits lots. Tout le témoignage de K.________ s'était concentré sur les discussions qui avaient eu lieu entre les parties au sujet des haies litigieuses et de leur hauteur. Contrairement à l'avis des juges cantonaux, le témoignage du prénommé au sujet des allégués 53 et 55 avait également trait à des pourparlers transactionnels. Au terme de ses explications, ce témoin avait ajouté que les séances de conciliation organisées entre les parties n'avaient pas permis d'aboutir à une solution transactionnelle. Admettre sur la base de ce témoignage qu'ils avaient effectivement accepté l'implantation des haies litigieuses résultait d'une appréciation arbitraire des preuves. Le Tribunal cantonal aurait dû, vu ce témoignage, admettre au contraire qu'aucun arrangement n'était intervenu sur la hauteur des haies litigieuses ou, à tout le moins, retenir que les intimés avaient échoué dans la preuve d'un tel accord.
58
3.2.2. Par une telle motivation, essentiellement appellatoire, les recourants échouent à mettre en évidence une erreur indiscutable dans l'appréciation du témoignage litigieux, n'expliquant pas, selon les exigences strictes des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF (cf. 
59
3.3. Les recourants sont enfin d'avis que les juges cantonaux ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant l'existence d'un accord avec les haies litigieuses du seul fait qu'ils avaient prétendument tardé à réagir.
60
3.3.1. La cour cantonale a constaté que la servitude n'exigeait pas que les propriétaires concernés soient 
61
3.3.2. Les recourants considèrent que le raisonnement de la cour cantonale va clairement à l'encontre de la règle selon laquelle le silence ne vaut en principe pas acceptation. Or, rien ne justifiait que l'on s'écartât de cette présomption. Lors de la séance de réception des lots et des aménagements extérieurs de la PPE le 5 juillet 2010, à laquelle le témoin K.________ n'était pas présent, il n'avait pas été question des haies litigieuses. On ne voyait pas non plus en quoi la facture de 6'650 fr. du 6 mai 2010, évoquée uniquement dans la partie " En fait " de l'arrêt attaqué, constituerait un quelconque indice en faveur d'un accord de leur part, contrairement à ce que le jugement de première instance avait admis.
62
Une telle critique manque sa cible. En effet, les recourants ne s'en prennent pas, de manière conformes aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.1), aux motifs de l'arrêt entrepris. En particulier, ils ne discutent pas le point de vue des juges précédents selon lequel, par application de la règle générale découlant de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), les circonstances exigeaient de leur part une réaction pour marquer leur refus ou leur désaccord par rapport aux haies litigieuses. Il ne suffit pas à cet égard de s'en prendre à un motif retenu uniquement par les juges de première instance ou de simplement se référer à leur propre vision de la séance de réception des lots sans discuter un tant soit peu la motivation cantonale ci-dessus reproduite, qui demeure intacte.
63
Le grief est, là également, irrecevable.
64
4. En définitive, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
65
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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