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Informationen zum Dokument  BGer 9C_353/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_353/2018 vom 16.07.2018
 
 
9C_353/2018
 
 
Arrêt du 16 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Nathalie Schallenberger, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 avril 2018 (CDP.2018.18-AI/ia).
 
 
Faits :
 
A. A.________, divorcée et mère d'un enfant (né en 2012), est sans emploi depuis plusieurs années. Au mois de novembre 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une spondylarthrite ankylosante.
1
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a diligenté une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, auprès du centre Polydisziplinäre Medizinische Abklärungen (ci-après: PMEDA). Les experts n'ont retenu aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail et ont fait état d'une démonstration sciemment exagérée de limitations et troubles pour lesquels aussi bien les résultats objectifs rapportés que les données au dossier médical ne montraient aucune corrélation objective suffisante; ils ont ainsi conclu à une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement (rapport d'expertise rhumatologique du docteur B.________, du 31 août 2017, rapport d'expertise psychiatrique du docteur C.________, du 31 août 2017, et appréciation consensuelle de la même date). Après avoir soumis ces expertises au docteur D.________, médecin au Service médical régional (SMR), qui les a confirmées (avis des 28 septembre et 24 novembre 2017), l'administration a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité par décision du 7 décembre 2017.
2
Par décisions séparées du 4 décembre 2017, l'office AI a par ailleurs rejeté deux autres demandes de prestations présentées par l'intéressée aux mois de juillet 2015 et mai 2017; celles-ci tendaient à l'octroi de moyens auxiliaires (rollator), respectivement d'une allocation pour impotent.
3
B. Statuant le 5 avril 2018 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 7 décembre 2017, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité dès le dépôt de sa demande de prestations et éventuellement à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction ou d'une nouvelle expertise; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des motifs.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
6
1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
7
 
Erwägung 2
 
2.1. La recourante critique pour l'essentiel l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale, selon laquelle elle ne présente aucune atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail. Elle remet en cause la valeur probante des conclusions de l'expertise bidisciplinaire de la PMEDA et se réfère aux pièces médicales qu'elle avait produites (en particulier le certificat médical établi le 25 octobre 2017 par le docteur E.________, médecin praticien, ainsi que les rapports médicaux des docteurs F.________, spécialiste en rhumatologie, du 14 novembre 2017, et G.________, spécialiste en chiropratique spécialisée, du 15 janvier 2018).
8
2.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1.2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
9
En se limitant à opposer sa propre appréciation des rapports d'expertises de la PMEDA à celle des premiers juges, la recourante n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. Or les premiers juges ont expliqué les motifs pour lesquels ils considéraient les atteintes à la santé présentées par l'assurée comme dépourvues d'effet invalidant. Ils ont également dûment indiqué les raisons pour lesquelles ils ont accordé une pleine valeur probante aux rapports d'expertises et n'ont pas suivi les avis contraires des médecins traitants, en particulier celui du docteur F.________, selon lequel les experts ne se seraient pas fondés "sur la clinique, mais sur le fait qu'ils veulent prouver que la patiente simule les problèmes médicaux". La recourante affirme simplement que les conclusions des experts sont "en totale contradiction avec les avis éclairés" de ses médecins traitants, selon lesquels elle présente une pathologie atteignant "un stade invalidant" et doit ainsi se voir reconnaître le "droit à une rente AI". Dès lors qu'elle se contente d'opposer l'avis de ses médecins traitants à celui des experts psychiatre et rhumatologue, sans mettre en évidence de manière précise des éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les seconds et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue de l'instance précédente, son argumentation ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des premiers juges. A leur suite, il suffit de constater que les médecins traitants de la recourante qui ont retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou d'affection psychosomatique assimilée (fibromyalgie) n'ont en effet pas objectivé celui-ci ni explicité ses composantes.
10
Par ailleurs, les affirmations de la recourante selon lesquelles l'évaluation des experts reposerait sur une présomption que le trouble somatoforme douloureux qu'elle présente pourrait être surmonté par un effort de volonté raisonnable - si bien que leurs rapports d'expertises ne satisferaient pas aux exigences fixées par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281) -, sont dépourvues de fondement. Les rapports d'expertises permettent en effet une appréciation concluante de l'état de santé de la recourante à l'aune des indicateurs jurisprudentiels déterminants. Sur le plan somatique tout d'abord, pour établir que les critères diagnostiques d'une fibromyalgie ou d'un syndrome de douleur diffuse n'étaient pas remplis, l'expert rhumatologue a écarté tout signe objectif d'une affection organique rhumatologique, osseuse, arthrogène, myogène ou ligamentaire; il a dûment motivé son appréciation, sans qu'un lien avec la présomption que l'affection en cause pourrait être surmontée par un effort de volonté raisonnable ne puisse en être déduit. Ensuite, sous l'angle psychiatrique, le docteur C.________, en accord avec son confrère rhumatologue, a mis en évidence une démonstration sciemment exagérée de limitations et troubles; il a apprécié notamment la cohérence des limitations décrites par la recourante et l'adéquation du traitement suivi, ainsi que ses ressources personnelles et son contexte social.
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2.3. C'est également en vain que la recourante fait valoir qu'une évaluation de sa capacité fonctionnelle eût dû être ordonnée par la juridiction cantonale afin d'établir sa capacité de travail, dès lors que cette dernière a exclu une atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail en se fondant sur les résultats de l'expertise bidisciplinaire suffisamment motivée sur ce point.
12
Au demeurant, la recourante n'établit pas qu'une évaluation de la capacité fonctionnelle - qui, il faut le rappeler, ne vise pas à déterminer la nature des causes multiples et complexes susceptibles d'être à l'origine des limitations de la capacité de travail et n'est ainsi pas destinée à établir des limitations fonctionnelles attribuables à des facteurs extérieurs à des troubles de l'appareil locomoteur (arrêt 8C_547/2008 du 16 janvier 2009 consid. 4.2.1) - avait été requise par plusieurs médecins, comme l'exige la jurisprudence (cf. arrêts 8C_681/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1.2.2 et 8C_620/2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.2.2). Seule la doctoresse G.________ préconise en effet une telle évaluation dans son rapport du 15 janvier 2018 ("N'étant pas experte en la matière, je pense qu'une analyse de la capacité fonctionnelle de la patiente est nécessaire"), alors que les experts mandatés par l'office intimé s'étaient déjà prononcés de manière complète et cohérente sur la capacité de travail de l'assurée.
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2.4. On relèvera finalement que, contrairement aux allégations de la recourante, la seule existence d'avis médicaux contradictoires ne suffit pas encore à justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Le tribunal est en effet en droit de renoncer à accomplir certains actes d'instruction du moment que, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves, il arrive à la conclusion que d'autres mesures probatoires supplémentaires ne pourraient modifier son appréciation (à ce sujet, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298; 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). Tel est le cas en l'espèce.
14
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
15
4. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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