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Informationen zum Dokument  BGer 4A_4/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_4/2018 vom 20.07.2018
 
 
4A_4/2018
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
Montres X.________ SA,
 
représentée par Me Jean-Charles Sommer,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Banque Z.________,
 
représentée par Me Serge Fasel,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/17095/2013, ACJC/1489/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. W.________ SA, active dans la conception et la fabrication de pièces d'horlogerie, a régulièrement livré des mouvements de montres en pièces détachées à la société Montres X.________ SA. Sa faillite est survenue le 25 janvier 2010.
1
En garantie de divers emprunts, W.________ SA avait cédé l'ensemble de ses créances commerciales à la Banque Z.________. A titre de cessionnaire, la banque a réclamé de Montres X.________ SA le prix de mouvements de montres à hauteur de 920'411 fr.28. Elle lui a fait notifier un commandement de payer. Le 22 octobre 2013, elle a ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon ses conclusions, la défenderesse devait être condamnée à payer le montant ci-mentionné, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 13 décembre 2009.
2
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
3
Le tribunal s'est prononcé le 21 mars 2017. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 683'745 fr.28 avec intérêts selon les conclusions de la demande. A concurrence de ces prestations, il a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
4
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 14 novembre 2017 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.
5
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
6
La demanderesse conclut au rejet du recours.
7
3. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
8
4. Le Tribunal de première instance a tenu sept audiences consacrées à des débats d'instruction et à l'administration de preuves, celles-ci consistant dans l'interrogatoire d'organes des parties et dans l'audition de témoins. Le 25 février 2016, à l'issue de la dernière de ces audiences, le tribunal a imparti des délais pour le dépôt de mémoires finals.
9
Le 17 mai suivant, la défenderesse a informé le tribunal qu'elle avait déposé plainte pénale contre les organes de W.________ SA; elle a produit cette plainte et ses annexes, y compris un rapport d'expertise privée destiné à établir les malfaçons de la marchandise livrée. Le tribunal a jugé cette preuve irrecevable parce qu'introduite tardivement.
10
Contrairement à l'opinion de la défenderesse, ce jugement est entièrement conforme à l'art. 229 CPC relatif à l'introduction de faits et de moyens de preuve nouveaux. Selon la jurisprudence concernant cette disposition, les parties ne jouissent en principe, en procédure ordinaire, que de deux occasions d'alléguer des faits et d'offrir des preuves; en l'occurrence, la défenderesse pouvait le faire d'abord lors de l'échange d'écritures initial, c'est-à-dire dans son mémoire de réponse à la demande, et ensuite, pour la dernière fois, lors des débats d'instruction (cf. ATF 144 III 67 consid. 2 p. 68). Une offre de preuve plus tardive n'était recevable qu'aux conditions restrictives énoncées à l'art. 229 al. 1 CPC, dont la défenderesse ne prétend pas qu'elles fussent accomplies.
11
5. Sur le prix de mouvements de montres réclamé par la demanderesse, la défenderesse prétend imputer 295'912 fr.10 à titre de dommages-intérêts consécutifs aux malfaçons de la marchandise. Ce montant correspond au total de quatre factures établies par W.________ SA.
12
Sur la base des preuves prises en considération, la Cour de justice constate sans plus de détails que « certaines pièces » livrées à la défenderesse étaient défectueuses. Sur la base de l'art. 368 al. 2 CO relatif au contrat d'entreprise, elle discute le droit de cette partie à une réduction du prix ou à des dommages-intérêts. Selon son approche, la moins-value de la marchandise et le dommage subi par la défenderesse sont l'une et l'autre, sur le plan juridique, susceptibles d'une estimation selon l'art. 42 al. 2 CO; l'administration des preuves valablement introduites n'apporte cependant pas, du point de vue des faits, d'éléments suffisant à permettre cette estimation. En conséquence, selon la Cour, la défenderesse échoue à prouver une moins-value de la marchandise ou un dommage résultant des malfaçons.
13
Devant le Tribunal fédéral, cette partie affirme que les juges d'appel « n'ont procédé à aucune démarche tendant à déterminer équitablement et selon le cours ordinaire des choses le montant du dommage », et que « l'analyse du tableau produit sous chiffre 23 fournit suffisamment d'informations pour comprendre que les factures [de W.________ SA] sont injustifiées ». Excessivement sommaire, cette argumentation ne parvient pas à mettre en évidence une constatation manifestement inexacte des faits, aux termes des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ni une application éventuellement incorrecte de l'art. 42 al. 2 CO.
14
6. Egalement à titre de dommages-intérêts consécutifs à la mauvaise exécution des commandes, la défenderesse prétend imputer en outre 940'000 fr. correspondant à un rabais que W.________ SA avait promis sur le prix de quarante-sept mouvements « module 6609 ». La Cour de justice constate en fait que ces mouvements n'ont jamais été fabriqués ni livrés, et elle retient en droit que la défenderesse ne peut pas exiger un rabais sur une marchandise qu'elle n'a pas reçue et dont elle ne doit pas le prix. Sur ce chef de la contestation, l'argumentation soumise au Tribunal fédéral est absolument inintelligible; elle est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, lequel consacre l'obligation de motiver les recours adressés au tribunal.
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7. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 9'000 francs.
 
3. La défenderesse versera une indemnité de 10'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 juillet 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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