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Informationen zum Dokument  BGer 5A_575/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_575/2018 vom 20.07.2018
 
 
5A_575/2018
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Mes Gloria Capt et Xavier Company, avocats,
 
et Me David Bitton, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Mes Albert Righini et Nicolas Jeandin, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juillet 2018 (C/3115/2018 ACJC/883/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 juillet 2018, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a admis la requête formée le 3 juillet 2018 par B.A.________ à l'appui de son appel, tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance de mesures (super-) provisionnelles rendue le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance du canton de Genève autorisant A.A.________ à exercer son droit de visite sur ses enfants C.________ et D.________ du samedi 7 juillet 2018 au samedi 4 août 2018 et ordonnant à B.A.________ de remettre à A.A.________ les passeports des enfants.
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2. Par acte du 9 juillet 2018, déposé par porteur au Tribunal fédéral, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant au préalable à l'octroi de l'effet suspensif et de l'effet suspensif superprovisoire à son recours.
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Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif superprovisoire, au motif que l'admission de la mesure sollicitée aurait pour conséquence l'exécution immédiate de l'ordonnance de mesures (super-) provisionnelles du 28 juin 2018, partant, impliquerait des changements dans l'organisation de la vie des enfants, éventuellement provisoires, de nature à les déstabiliser, et préjugerait d'une manière inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral.
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Par déterminations du 16 juillet 2018, l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours. A cette occasion, elle a exposé se trouver actuellement au Liban avec les enfants jusqu'au 7 août 2018.
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3. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment que le recourant ait un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a).
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En l'occurrence, l'intimée a admis dans ses déterminations se trouver au Liban avec les enfants et son retour en Suisse est prévu à une date postérieure (7 août 2018) à la période de vacances prévue par l'ordonnance (super-) provisionnelle (4 août 2018), dont le caractère exécutoire est querellé. A supposer que le recourant obtienne gain de cause devant le Tribunal fédéral, partant que l'ordonnance du 28 juin 2018 fixant son droit provisoire aux relations personnelles soit exécutoire, il ne serait quoi qu'il en soit pas en mesure d'exercer effectivement son droit de visite, dès lors que les enfants se trouvent à l'étranger. Or, il ne pourrait vraisemblablement obtenir l'exécution sur le territoire libanais de l'ordonnance du 28 juin 2018 que postérieurement à la période de vacances qui lui a été accordée jusqu'au 4 août 2018. Il s'ensuit que l'exigence d'un intérêt actuel au recours n'est pas satisfaite (art. 76 al. 1 let. b LTF), ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours pour ce premier motif déjà.
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4. L'effet suspensif à l'appel de l'intimée a été octroyé par la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice par voie de mesures superprovisionnelles.
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Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). Interjeté contre un arrêt de mesures superprovisionnelles, le présent recours est également irrecevable de ce chef.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est en outre condamné à verser une indemnité de dépens, fixée à 800 fr., à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 juillet 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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