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Informationen zum Dokument  BGer 6B_513/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_513/2018 vom 02.08.2018
 
 
6B_513/2018
 
 
Arrêt du 2 août 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Arbitraire; ordonnance pénale; retrait de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 avril 2018 (no 280 PE15.020644/PBR).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance pénale du 10 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), à une amende de 500 francs.
1
Par acte du 13 juillet 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Celle-ci a ensuite été maintenue par le ministère public. La cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. Au cours des débats, qui se sont tenus le 15 décembre 2017, X.________ a déclaré ce qui suit :
2
"Je maintiens mon opposition. J'ai refusé de signer le formulaire car quand un employé part il n'a pas droit aux prestations du chômage, selon moi. Après réflexion, je déclare retirer mon opposition."
3
B. Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition de X.________ contre l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 et a déclaré que celle-ci était exécutoire. Il a en outre dit que le prénommé était le débiteur de A.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
4
C. Par arrêt du 16 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 15 décembre 2017.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2018, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition à l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 n'est pas retirée, qu'il est acquitté et ne doit verser aucune indemnité à A.________. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste le bien-fondé de sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la LACI. La procédure devant la cour cantonale n'a nullement porté sur la réalisation des infractions et les conditions de l'action pénale, mais uniquement sur la question du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 lors de l'audience du tribunal de première instance du 15 décembre 2017. L'argumentation développée par le recourant est ainsi irrecevable dans la mesure où elle porte sur le contenu de l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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2. Le recourant fait par ailleurs état d'un échange de courriers survenu avec la cour cantonale, à l'occasion duquel il aurait cherché à savoir si celle-ci entendait fonder sa compétence sur l'art. 393 al. 1 let. b ou 393 al. 2 let. b CPP. On ne perçoit pas la pertinence de ces développements, dès lors que, contrairement à ce que semble suggérer le recourant, la cour cantonale n'a pas restreint son pouvoir de cognition ni refusé d'examiner les faits pertinents. Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause la compétence de l'autorité précédente dans la présente procédure. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable.
8
3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait, lors de l'audience du 15 décembre 2017, retiré son opposition contre l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017.
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3.1. Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
10
L'art. 356 CPP dispose que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3).
11
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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D éterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
13
3.3. La cour cantonale a exposé que le recourant avait clairement déclaré retirer son opposition à l'audience du 15 décembre 2017 et que s'il n'avait pas été d'accord avec le contenu du procès-verbal de l'audience, il aurait pu en demander la modification avant de le signer. Le recourant n'avait nullement rendu vraisemblable avoir été induit en erreur. Il avait en effet déclaré, dans un premier temps, maintenir son opposition en expliquant pourquoi il considérait qu'il n'avait pas à signer un document relatif à l'assurance-chômage, puis avait, après réflexion, déclaré retirer son opposition. Il avait donc parfaitement compris que son retrait d'opposition portait également sur la contravention à la LACI. Selon la décision du 15 décembre 2017, le recourant avait d'ailleurs retiré son opposition "après qu'il ait enfin compris que ce n'est pas lui qui détermine qui a droit aux prestations de l'assurance-chômage ou pas". Cette précision, qui ne pouvait selon l'autorité précédente avoir été inventée par le rédacteur de la décision, démontrait que le recourant avait retiré son opposition après réflexion et alors que des discussions en relation avec cette question avaient eu lieu. Il ne pouvait dès lors qu'avoir compris que le retrait d'opposition portait sur ce point également.
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3.4. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire, partant, irrecevable, par laquelle il livre sa propre lecture du procès-verbal d'audience du 15 décembre 2017, en complétant les propos y rapportés par des commentaires et adjonctions dont il admet lui-même qu'ils ne figurent pas sur le document sur lequel il a apposé sa signature. Au demeurant, il ressort clairement de cet acte que le recourant a entendu retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017, y compris s'agissant de la contravention à la LACI, dès lors que la mention du retrait figure immédiatement après une déclaration de l'intéressé relative à l'assurance-chômage. En outre, il convient de relever qu'après le retrait de l'opposition, le procès-verbal d'audience indique que le recourant a pris place dans les rangs du public, avant que l'instruction fût poursuivie concernant sa coprévenue Y.________ (procès-verbal de l'audience du 15 décembre 2017, p. 6). Dès lors, il n'apparaît pas que le recourant aurait pu se méprendre sur la portée de son retrait d'opposition. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant avait retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017.
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En conséquence, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (cf. art. 354 al. 3 CPP).
16
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
17
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
18
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 2 août 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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