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Informationen zum Dokument  BGer 6B_449/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_449/2018 vom 13.08.2018
 
 
6B_449/2018
 
 
Arrêt du 13 août 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
 
Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, délai de recours, restitution du délai,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 juillet 2017 (OEP/PPL/103502/NJ [488]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 22 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________ pour incendie intentionnel, escroquerie et induction de la justice en erreur, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant jugement, a suspendu partiellement l'exécution de la peine sur une durée de 24 mois, le solde de 12 mois étant ferme, et a fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 5 ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015.
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1.2. Par décision du 22 juin 2017, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a rejeté la requête de X.________ tendant à lui permettre d'exécuter la partie ferme de la peine susmentionnée sous le régime des arrêts domiciliaires.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision susmentionnée aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2017.
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Par écriture postée le 27 avril 2018, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité, expliquant notamment avoir reçu notification de ce dernier le 10 avril 2018, selon la date figurant sur l'enveloppe du pli recommandé avec avis de réception.
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Erwägung 2
 
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), le délai ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
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Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie a été empêchée d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 LTF). La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps, comme c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'un choix délibéré (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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2.2. Il ressort du justificatif de distribution de l'envoi n°xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx que l'arrêt cantonal déféré a été posté à l'attention de la recourante le mardi 25 juillet 2017 et qu'il est parvenu à l'office postal de retrait le lendemain mercredi 26 juillet 2017. Non réclamé, le pli a été retourné à l'expéditeur, la Chambre des recours pénale vaudoise, le jeudi 3 août 2017. L'arrêt cantonal querellé est ainsi réputé avoir été notifié à la recourante le jeudi 3 août 2017, à savoir à l'expiration du délai de 7 jours de garde postale à compter de l'arrivée du pli à l'office postal de distribution. Compte tenu des féries d'été, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le jeudi 14 septembre 2017. Posté le 27 avril 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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A supposer que la recourante ait entendu former une demande de restitution du délai de recours en soutenant avoir reçu l'arrêt entrepris le 10 avril 2018 seulement, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégués, pas plus qu'elle ne se prévaut d'un motif qui l'aurait empêchée sans sa faute d'agir à temps. La demande (implicite) de restitution du délai de recours doit donc être rejetée.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 août 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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