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Informationen zum Dokument  BGer 6B_642/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_642/2018 vom 16.08.2018
 
 
6B_642/2018
 
 
Arrêt du 16 août 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Florence Aebi, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Déni de justice et retard injustifié,
 
Recours pour déni de justice et retard injustifié dans le cadre de la procédure de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(PE15.022175-BSU).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 7 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 16 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2015 par le Ministère public de Fribourg, sous déduction de la détention provisoire subie, par 81 jours, de 6 jours de détention à titre de réparation morale et de la détention pour motifs de sûreté. Il a également révoqué un sursis antérieur.
1
Par jugement du 26 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
2
Par arrêt du 26 janvier 2018 (6B_255/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le prénommé contre le jugement du 26 janvier 2017.
3
B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour déni de justice et retard injustifié, contre le "refus des autorités cantonales vaudoises de rendre une décision relative à la fixation de sa rémunération au sens de l'art. 83 CP suite à sa détention intervenue entre le 21 septembre 2016 et le 11 août 2017". Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de son droit à recevoir une rémunération au sens de l'art. 83 CP, d'un montant de 2'887 fr. 50. Subsidiairement, il conclut à la constatation de son droit à recevoir une rémunération au sens de l'art. 83 CP, la cause étant renvoyée à l'"autorité cantonale compétente" pour en fixer le montant. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
5
Compte tenu du domaine du droit auquel se rapportent les conclusions du recourant, la décision à rendre par l'autorité cantonale pourrait conduire celui-ci à former un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF) au Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales.
6
Selon l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la I re Cour de droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale. Quant à la Cour de droit pénal, elle traite - conformément à l'art. 33 RTF - notamment les recours en matière pénale dans les domaines suivants : droit pénal matériel - y compris l'exécution des peines et des mesures - (let. a), procédure pénale - sauf les recours contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale - (let. b), et les décisions finales en matière pénale - y compris les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure - (let. c).
7
La Cour de droit pénal est compétente s'agissant du droit pénal matériel concernant l'exécution des peines et des mesures, en particulier concernant la rémunération du détenu au sens de l'art. 83 CP (cf. arrêt 6B_823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1 et la référence citée). Elle l'est également pour traiter un recours formé pour déni de justice et retard injustifié en la matière.
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Erwägung 2
 
2.1. Le recourant n'expose pas précisément quelle autorité se serait rendue coupable d'un éventuel déni de justice à son encontre. Il affirme s'être adressé à "plusieurs autorités cantonales concernant la rémunération qui lui est due en vertu de l'art. 83 CP", lesquelles se seraient déclarées incompétentes, n'auraient pas indiqué "les bases légales sur lesquelles était fondé leur refus", ou n'auraient pas donné suite à ses sollicitations. Il demande d'ailleurs au Tribunal fédéral de constater qu'il a subi un déni de justice ou un retard injustifié "de la part des autorités cantonales vaudoises". L'intéressé présente, à l'appui de son recours, les diverses correspondances échangées avec la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : OEP), la Direction de la prison A.________, la prison B.________, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg (ci-après : SASPP), et le Service pénitentiaire vaudois (ci-après : SPEN).
9
Il est douteux qu'une telle manière de procéder - qui revient à demander au Tribunal fédéral de rechercher quelle missive, émanant de l'une ou l'autre des autorités précitées, pourrait être pertinente en matière de déni de justice et retard injustifié, respectivement de définir quelle autorité cantonale aurait dû intervenir à cet égard - soit conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
10
Quoi qu'il en soit, on voit mal dans quelle mesure le recourant pourrait, en l'état, former, au regard de l'art. 94 LTF, un recours recevable au Tribunal fédéral.
11
2.2. Par courrier du 28 août 2017, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a indiqué au recourant que cette instance était dépourvue de compétence en matière de rémunération fondée sur l'art. 83 CP. Cette appréciation n'a pas été contestée par le recourant et celui-ci ne la remet pas en cause devant le Tribunal fédéral.
12
Par courrier du 22 septembre 2017, le recourant s'est adressé à l'OEP pour lui signaler qu'il n'était pas "satisfait" des réponses reçues de la Direction de la prison A.________, de la prison B.________ ou encore du SASPP concernant sa demande de rémunération à titre de l'art. 83 CP. Il a annoncé à l'OEP qu'il s'estimait fondé à s'adresser au SPEN "afin d'obtenir une réponse écrite sur ses droits", en précisant que s'il n'obtenait pas de "réponse claire" il se tournerait vers "le Tribunal fédéral afin que sa situation soit analysée", tout en demandant qu'il lui soit expliqué quelle était la "situation applicable" afin qu'il puisse "faire valoir ses droits".
13
Par courrier du 22 septembre 2017 également, le recourant s'est plaint, auprès du SPEN, de l'absence de réponse, de la part des diverses autorités interpellées, lui permettant de "connaître ses droits afin de pouvoir prétendre à l'obtention de son pécule". Il lui a demandé de lui indiquer "pour quelle (s) raison (s) son pécule ne lui a-t-il pas été versé; pour quelle (s) période (s) de détention et en vertu de quelles bases légales". Le 6 octobre 2017, la cheffe du SPEN a répondu au recourant que la problématique soulevée "nécessit[ait] quelques recherches" et qu'une réponse plus complète lui parviendra[it] dans les meilleurs délais". Le recourant s'est encore adressé au SPEN, par courrier du 29 novembre 2017, en demandant à cette autorité de le renseigner sur les recherches effectuées concernant la "problématique" soulevée dans son envoi du 22 septembre précédent.
14
Il n'apparaît pas, à la lecture de ces échanges, que le recourant - lequel a en définitive demandé des renseignements relatifs à sa situation juridique - aurait vainement requis l'OEP ou le SPEN de rendre une décision à bref délai le concernant. L'absence d'une telle démarche exclut d'emblée de pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié ( cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt 1B_231/2018 du 4 juin 2018 consid. 3).
15
2.3. En outre, la carence d'une autorité ne peut être portée directement à l'attention du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de droit préalable, sur le plan cantonal, pour s'en plaindre (cf. arrêts 1B_138/2016 du 18 avril 2016 consid. 2; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3; 1C_175/2011 du 18 mai 2011 consid. 2; 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5).
16
Or, selon l'art. 38 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours pénale, les décisions rendues par l'OEP ou celles rendues sur recours par le SPEN (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (al. 2). Parmi les dispositions en question, l'art. 393 al. 2 let. a CPP prévoit qu'un recours peut notamment être formé pour déni de justice et retard injustifié. Ainsi, que le grief du recourant s'adresse à l'OEP ou au SPEN, une voie de recours pour déni de justice et retard injustifié est en tous les cas ouverte auprès du Tribunal cantonal vaudois. Le recourant ne prétend en l'occurrence nullement avoir saisi cette autorité d'un recours en la matière. On ne voit donc pas qu'il existerait, devant celle-ci, une procédure pendante qui justifierait une intervention du Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 94 LTF.
17
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 août 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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