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Informationen zum Dokument  BGer 1B_365/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_365/2018 vom 20.08.2018
 
 
1B_365/2018
 
Ordonnance du 20 août 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2018 (ACPR/400/2018).
 
 
Vu :
 
le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève qui déclare A.________ coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative de contrainte et qui le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, dont douze mois ferme,
 
la mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ordonnée le même jour par le Tribunal correctionnel,
 
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2018 qui rejette le recours formé par A.________ contre cette décision,
 
le recours en matière pénale déposé le 27 juillet 2018 par A.________ contre cet arrêt,
 
le courrier du 17 août 2018 par lequel le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que, compte tenu de la notification par le Tribunal correctionnel du jugement motivé sur le fond, il entend déposer une demande de mise en liberté auprès de la direction de la procédure de la juridiction d'appel et qu'il retire en conséquence son recours du 27 juillet 2018,
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que le motif invoqué à l'appui du retrait de son recours (notification du jugement motivé et dépôt d'une demande de mise en liberté auprès de la direction de la procédure de la juridiction d'appel) ne justifie pas de déroger à cette règle,
 
qu'il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant des frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al 3 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 août 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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