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Informationen zum Dokument  BGer 9C_323/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_323/2018 vom 20.08.2018
 
 
9C_323/2018
 
 
Arrêt du 20 août 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Thierry Sticher, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mars 2018 (A/1428/2013 ATAS/230/2018).
 
 
Faits :
 
A. 
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A.a. A.________, née en 1970, a travaillé comme aide-gouvernante à la clinique B.________ du 1
2
A.b. Après avoir subi un accident de la circulation routière le 18 août 2004, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 27 juillet 2005. L'office AI a, par décision du 8 avril 2013, octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
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B. L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire. Dans un rapport établi le 19 février 2015, complété les 19 septembre 2016 et 20 juin 2017, les docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont indiqué que l'assurée pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 80 % depuis 2009, avec une baisse de rendement de 20 %. Statuant le 14 mars 2018, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2007. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire au sens des considérants, notamment la mise en place de mesures d'observation d'ordre professionnel.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 2007.
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Erwägung 3
 
3.1. Invoquant une violation de l'art. 16 LPGA, la recourante reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir déterminé son revenu sans invalidité sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2006, Tableau TA7, domaine de l'hôtellerie, niveau de compétence 2). Sans atteinte à la santé, elle soutient qu'elle aurait continué à travailler à la clinique B.________.
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3.2. Si la recourante affirme que l'accident de la circulation routière a "aggravé ses limitations fonctionnelles", elle ne prétend en l'occurrence pas que la juridiction cantonale aurait omis de constater une relation de continuité entre l'épisode dépressif (voire le syndrome de canal carpien bilatéral opéré en 2000 et 2001; expertise judiciaire, p. 12), qui a fondé son droit à une rente d'invalidité temporaire (décision de l'office AI du 15 mai 2003), et les différentes atteintes à la santé survenues après la fracture-luxation du Lisfranc du 18 août 2004. La recourante n'établit dès lors pas que l'incapacité de travail survenue dès le 18 août 2004 serait due à une aggravation (ou à une reprise) de l'invalidité après suppression de sa rente d'invalidité temporaire. En présence d'une nouvelle atteinte à la santé, indépendante de celle qui avait ouvert le droit de l'assurée à une rente d'invalidité plusieurs années plus tôt, les premiers juges étaient par conséquent en droit de déterminer librement le revenu que la recourante aurait concrètement réalisé (cf. arrêts 8C_592/2017 du 16 mars 2018 consid. 2.2, 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1, 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références).
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A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que la recourante n'exerçait plus l'activité d'aide-gouvernante à la clinique B.________ depuis plus de trois ans et qu'elle n'avait semble-t-il plus recherché une telle activité depuis lors. Aussi, en l'absence d'un revenu effectif, la juridiction cantonale s'est référée à juste titre aux données statistiques résultant de l'ESS, singulièrement aux données établies selon le secteur d'activité (Tableau TA7) et qui correspondent le mieux à sa formation professionnelle (secteur de l'hôtellerie). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
10
 
Erwägung 4
 
4.1. La recourante reproche en deuxième lieu à la juridiction cantonale d'avoir insuffisamment instruit sa capacité résiduelle de travail. Elle considère que les conclusions de l'expertise judiciaire, qu'elle ne conteste pas, devaient être complétées par un stage d'observation professionnelle afin de déterminer les activités adaptées qu'elle pouvait encore exercer et son rendement.
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4.2. D'un point de vue strictement médical, les experts judiciaires ont considéré que la recourante était en l'occurrence en mesure de reprendre l'exercice d'une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles à 80 % dès 2009, avec une baisse de rendement de 20 %. En reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas requis de l'office AI la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle, la recourante n'explique pas ce qu'une telle mesure apporterait de plus à ces constatations médicales ou à celles de son précédent stage d'observation/d'orientation (du 12 février au 13 mai 2007). Il convient de rappeler que de toute façon les données médicales l'emportent, selon la jurisprudence, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêts 9C_891/2012 du 5 avril 2013 consid. 3, 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4 et les références). Faute pour la recourante de mettre en avant des éléments pertinents qui mettraient en doute la fiabilité des conclusions des experts judiciaires, on ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à ordonner un complément d'instruction.
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4.3. Eu égard au caractère transversal des activités commerciales ou de secrétariat pour lesquelles la recourante a été formée, A.________ n'établit ensuite pas en quoi le recours aux données établies selon le domaine d'activité de l'ESS (Tableau TA 7) serait inapproprié (voir arrêt 9C_29/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.2). Dans la mesure où la recourante s'en prend au secteur particulier retenu par la juridiction cantonale pour déterminer son revenu d'invalide ("activités commerciales et administratives"), elle se limite pour le surplus à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. En particulier, elle n'apporte aucun élément qui remettrait en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles les activités d'employés de guichet ou de réceptionniste prises en compte par l'assurance-invalidité étaient parfaitement adaptées à ses limitations fonctionnelles. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.
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5. C'est finalement en vain que la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas opéré un abattement sur son revenu d'invalide. Outre qu'un tel abattement n'est pas automatique, les premiers juges ont considéré sans excéder leur pouvoir d'appréciation que les experts judiciaires avaient déjà tenu compte des limitations fonctionnelles de la recourante, en concluant à une diminution de rendement de 20 %, et qu'il n'y avait pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (à ce sujet, voir arrêt 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Pour le reste, en tant que les griefs sont suffisamment motivés, l'absence du marché du travail de la recourante pendant de nombreuses années ne constitue pas un facteur d'abattement pertinent (ATF 126 V 75consid. 5b/bb p. 80).
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6. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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