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Informationen zum Dokument  BGer 2C_445/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_445/2018 vom 21.08.2018
 
 
2C_445/2018
 
 
Arrêt du 21 août 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Franck Ammann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Commission fédérale des maisons de jeu, Eigerplatz 1, 3003 Berne.
 
Objet
 
Qualification de jeux de hasard,
 
recours contre l'arrêt de la Cour II du Tribunal administratif fédéral du 18 avril 2018 (B-3072/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La société A.________ Sàrl a pour but l'importation et l'exportation de matériel de divertissement destiné aux cafés-restaurants (cf. art. 105 al. 2 LTF). Par décision du 26 avril 2017, après avoir donné à l'intéressée la possibilité de se déterminer, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission fédérale) a qualifié les jeux El Duende de la SuerteHalloween IVTrevo da SortePantanal IIIHalloween IIIExtra poker 2NitroballBang-BangDesert gold 2et  Era do Gelo de jeux de hasard et les appareils proposant ces jeux d'appareils à sous. Le 29 mai 2017, la société A.________ Sàrl a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 18 avril 2018, a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 18 avril 2018 en ne qualifiant pas les jeux El Duende de la SuerteHalloween IVTrevo da SortePantanal IIIHalloween IIIExtra poker 2NitroballBang-BangDesert gold 2et  Era do Gelo de jeux de hasard, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de violation du droit fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF).
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
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5. 
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5.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier l'art. 3 de la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [LMJ; RS 935.52]) et la jurisprudence relatives à la détermination de jeux de hasard en général et, plus particulièrement, à la condition de la réalisation d'un gain (par exemple ATF 131 II 680 consid. 5.2.2 p. 689 s.). Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. La recourante invoque exclusivement une violation de l'art. 3 LMJ. Elle se plaint de ce que le Tribunal administratif fédéral a considéré que la condition de gain était remplie. Selon elle, il n'est pas établi que les jeux en cause offrent la possibilité de réaliser un gain. Les inscriptions, sur les machines proposant ces jeux, soit les termes "gain", "paiement", "crédit" et "prix", ne sauraient suffire. Elle conteste également que la fonction de remise à zéro permette de convertir les points accumulés en argent.
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5.3. Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à celle précitée, ainsi qu'aux dispositions légales applicables, le Tribunal administratif fédéral en a fait une application détaillée, nuancée et précise, de sorte qu'il peut également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à ce propos (cf. art. 109 al. 3 LTF). Pris dans leur ensemble, les éléments retenus par l'autorité précédente ne peuvent en effet que conduire à admettre la possibilité de réaliser un gain avec les jeux en cause. Il faut ainsi relever que ces jeux, dont il n'est contesté par personne que leurs résultats dépendent en grande partie du hasard, utilisent les termes "gain", "paiement", "crédit" ou "prix", faisant ainsi référence à une expectative de gain, comme l'a jugé le Tribunal administratif fédéral. Cette expectative est renforcée par le fait que, lors de la "remise à zéro" du crédit, dispositif caractéristique des jeux de hasard au sens de l'art. 3 LMJ (cf. arrêt 1P.679/2006 du 7 décembre 2006 consid. 2.2.2 et les références citées), tous les jeux affichent le terme "paiement" (ou un terme similaire). Finalement, ces jeux permettent de jouer entre 2 fr. 50 et 750 fr. par minute, ce qui exclut toute valeur de divertissement (cf. arrêt 1A.22/2000 du 7 juillet 2000 consid. 3c).
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5.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer l'art. 3 LMJ que l'autorité précédente a jugé que les dix jeux en cause sont des jeux de hasard et que les machines proposant ces jeux constituent des appareils à sous.
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6. Le recours doit ainsi être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à la Cour II du Tribunal administratif fédéral et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 21 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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