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Informationen zum Dokument  BGer 2C_715/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_715/2018 vom 29.08.2018
 
 
2C_715/2018
 
 
Arrêt du 29 août 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 juin 2018 (PE.2017.0438).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1978, célibataire, travaillant en Suisse sans autorisation depuis 2003, a déposé contre la décision rendue le 27 septembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud rejetant une deuxième demande de réexamen de sa décision du 4 janvier 2017 refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi. Sa relation de concubinage ne datant que du mois d'août 2017 était trop récente. Il était encore marié avec une compatriote résidant au Kosovo et père d'un enfant résidant également au Kosovo.
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2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et que lui soit délivré une autorisation de séjour à titre humanitaire et que l'autorisation de séjour soit transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
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3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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Le recourant invoque le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en raison de son long séjour en Suisse. Il n'expose toutefois pas de manière défendable en quoi il pourrait se prévaloir de la vie privée en Suisse du moment qu'il a toujours résidé en Suisse sans autorisation et qu'il est encore marié à une compatriote et père d'un enfant qui résident au Kosovo.
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4. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. Le recourant n'en invoque aucun. A cela s'ajoute que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en raison de sa formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 29 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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