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Informationen zum Dokument  BGer 1B_400/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_400/2018 vom 31.08.2018
 
 
1B_400/2018
 
 
Arrêt du 31 août 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2018 (554 PE18.010804-SRD).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 mai 2018, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie en raison de propos tenus le 7 février 2018 dans un envoi adressé à un Juge fédéral et dans diverses publications sur Internet le concernant.
1
Le 21 juin 2018, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte Sophie Koehli a ordonné à treize fournisseurs d'accès Internet d'empêcher la diffusion en Suisse de pages contenant les publications visées par la plainte sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
2
Le 26 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois.
3
Par avis du 12 juillet 2018, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a retourné son écriture au motif qu'elle contenait plusieurs passages inconvenants et lui a imparti un délai au 20 juillet 2018 pour la corriger à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.
4
Le 14 juillet 2018, A.________ a renvoyé le même acte dans lequel il a tracé deux passages, avec un courrier d'accompagnement.
5
Statuant par arrêt du 23 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a déclaré l'acte déposé le 26 juin 2018 irrecevable et mis les frais de la procédure, par 550 fr., à la charge de son auteur.
6
Par acte recommandé du 29 août 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il considère comme nul et non avenu.
7
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
8
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans une procédure pénale dans laquelle le recourant est prévenu et concernant sur le fond une ordonnance de mesure provisionnelle du Ministère public. Elle peut donc en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). On ne discerne aucun motif fondé propre à justifier une récusation en corps du Tribunal fédéral de sorte que la requête du recourant tendant que le recours ne soit pas tranché par les juges fédéraux est irrecevable.
9
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
10
La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matière sur le recours déposé le 26 juin 2018 et sur la demande de récusation dont il était assorti parce que A.________, qui s'était vu retourner son écriture en application de l'art. 110 al. 4 CPP au motif qu'elle contenait des propos inconvenants, ne l'avait pas rectifiée dans le délai imparti à cet effet.
11
Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait s'attacher à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif ou qu'elle aurait violé d'une autre manière le droit en lui retournant son écriture du 26 juin 2018 au motif qu'elle contenait des propos inconvenants et en considérant qu'il n'avait pas corrigé en renvoyant le même acte avec certains passages biffés. On cherche en vain une quelconque argumentation en ce sens, la simple mention des droits fondamentaux qui auraient été violés sans autre motivation ne satisfaisant pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Quant au grief selon lequel l'ordonnance du Ministère public du 21 juin 2018 consacrerait une censure inopportune et contraire à l'intérêt public et à la liberté d'expression, il excède l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, lequel est circonscrit à la question de l'irrecevabilité de l'acte déposé par le recourant le 26 juin 2018.
12
3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 août 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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