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Informationen zum Dokument  BGer 1C_367/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_367/2018 vom 04.09.2018
 
 
1C_367/2018
 
 
Arrêt du 4 septembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Paiement de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 juin 2018 (A/3850/2017-LCR, ATA/628/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 9 août 2017, le Service cantonal genevois des véhicules (SCV) a ordonné le retrait du permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de A.________ pour une durée de douze mois. Celui-ci a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et Canton de Genève (TAPI). En cours d'instance, le 22 janvier 2018, l'intéressé a transmis son permis de conduire au SCV. Par jugement du 15 février 2018, le TAPI a déclaré sans objet le recours, rayé la cause du rôle, renoncé a percevoir un émolument et ordonné la restitution au recourant de l'avance de frais de 500 francs.
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A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et Canton de Genève. Par décision du 5 avril 2018, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure de recours auprès de la Cour de justice. Une avance de frais de 500 fr. a alors été demandée au recourant par la Cour de justice. L'intéressé a sollicité, notamment auprès du TAPI, le transfert de l'avance de frais faite en première instance au bénéfice de l'instance de recours. En parallèle au rejet du TAPI de cette requête, la Cour de justice, par courrier recommandé du 30 avril 2018, informait le recourant que le paiement effectué en faveur du TAPI ne pouvait être pris en considération et lui accordait un ultime délai pour le paiement de l'avance de frais par devant elle.
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Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
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2. A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt cantonal et la restitution de son permis de conduire; subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales genevoises d'agir conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il requiert en outre l'assistance judiciaire, demande que le recours soit assorti de l'effet suspensif et sollicite diverses mesures d'instruction en lien avec les faits ayant donné lieu au retrait de son permis de conduire.
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Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
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3. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales ou communales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente (ATF 123 V 335; arrêts 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 5.2; 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
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4. Le recourant soutient que son recours auprès de la cour cantonale était un recours partiel dans lequel il ne contestait que les deux premiers points du dispositif de l'arrêt du TAPI, à savoir que le recours était déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Il affirme ainsi que le chiffre 3 du dispositif ordonnant que lui soit restituée l'avance de frais était entré en force et exécutoire.
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Ce faisant, le recourant n'expose pas le droit cantonal sur lequel il s'appuie pour affirmer qu'il pouvait former un recours partiel contre l'arrêt du TAPI et que le dispositif avait ainsi partiellement pu entrer en force. Outre qu'il est appellatoire, le recourant faisant simplement valoir sa propre interprétation des conséquences du recours cantonal, ce grief est donc insuffisamment motivé.
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Cette façon de voir les choses est quoi qu'il en soit sans pertinence, les frais d'une procédure de recours suivant en principe le sort de la cause. Or, par son recours auprès de la Cour de justice, le recourant laissait indécise l'issue de la cause, celle-ci pouvant au demeurant se terminer à son désavantage. En effet, à supposer que la Cour de justice eut considéré que le TAPI avait à tort déclaré le recours sans objet, elle aurait renvoyé l'affaire auprès de cette instance pour qu'il soit statué sur le fond. Dans cette hypothèse, le recours au TAPI pouvait alors être rejeté, auquel cas des frais auraient en principe été mis à la charge du recourant.
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5. Le recourant se plaint également de l'absence de prise en considération de son recours à l'encontre du refus de lui accorder l'assistance judiciaire le 5 avril 2018. Il n'invoque aucun grief de droit à cet égard. Ce recours ne figure en outre pas au dossier cantonal et le recourant se contente de produire une photocopie de sa propre écriture, qu'il prétend avoir adressée en envoi recommandé, sans toutefois fournir de preuve d'envoi et de réception. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 Cst.) et appellatoire (art. 97 al. 1 LTF), le grief est irrecevable.
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6. Ces deux griefs, insuffisamment motivés, devant être déclarés irrecevables, il s'ensuit que l'irrecevabilité du recours auprès de la Cour de justice doit être confirmée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de fond que fait valoir le recourant.
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7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 4 septembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Sidi-Ali
 
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