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Informationen zum Dokument  BGer 5A_677/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_677/2018 vom 06.09.2018
 
 
5A_677/2018
 
 
Arrêt du 6 septembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
modification de l'entretien des enfants,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 juin 2018 (CACIV.2018.23).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté le 2 mars 2018 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz rejetant la demande déposée le 20 mars 2017 par A.A.________ en modification du jugement de divorce, tendant à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants mineurs.
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En substance, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré que l'appel de A.A.________ ne visait pas une adaptation du montant des contributions d'entretien suite à la survenance de faits nouveaux, mais la correction du jugement de divorce du 11 novembre 2015. Elle a en outre relevé que le minimum vital du débirentier était préservé.
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2. Par acte du 20 août 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3
3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamPra.ch 2009 p. 422). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant se limite à prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dès lors que le litige porte sur la modification du montant de l'entretien de ses deux filles mineures, le recourant - assisté d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires, de surcroît chiffrées. En outre, à la lecture de son acte de recours, les modifications qu'il souhaiterait voir prononcées quant au montant de l'entretien de ses filles n'est nulle part évoqué. Le rapprochement de l'arrêt déféré - dont le dispositif rejette l'appel sans modifier les contributions d'entretien - et l'acte de recours - qui ne contient aucune donnée chiffrée - ne permet pas de comprendre à quel montant d'entretien le recourant entend conclure. Au demeurant, le recourant n'explique pas les motifs qui justifieraient exceptionnellement un renvoi de la cause, étant précisé qu'il ne soulève qu'un grief de violation de l'art. 13c Tit. fin. CC, mais aucun grief formel. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable.
5
4. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 septembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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