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Informationen zum Dokument  BGer 1C_426/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_426/2018 vom 10.09.2018
 
 
1C_426/2018
 
 
Arrêt du 10 septembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Maîtres Alexandre de Boccard et Simon Ntah, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 21 août 2018 (RR.2018.202).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance de clôture du 30 mai 2018, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet de la République de São Paulo la documentation relative aux avoirs bancaires détenus auprès de la Banque B.________ par A.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête dirigée contre C.________, soupçonné de détournements, corruption, faux et participation à un groupe criminel.
1
B. Par arrêt du 21 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA. La recourante ne pouvait prétendre avoir accès à l'acte de transmission spontanée d'informations sur la base duquel l'entraide judiciaire avait été requise, dans la mesure où il n'était pas démontré qu'une telle transmission violait les conditions de l'art. 67a EIMP. Une éventuelle violation de cette disposition n'avait d'ailleurs pas d'influence sur l'octroi de l'entraide. La recourante n'avait pas qualité pour invoquer le principe de la spécialité ou se prévaloir de l'art. 2 EIMP. La demande était suffisamment motivée et les principes de double incrimination et de proportionnalité respectés.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de rejeter la demande d'entraide judiciaire. Elle demande un délai pour compléter son recours.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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La recourante estime que le MPC aurait dû lui donner accès à l'acte de transmission spontanée (art. 67a EIMP) qui est à l'origine de la demande d'entraide. La Cour des plaintes a considéré qu'il n'était pas démontré que cette transmission avait eu lieu en violation de l'art. 67a EIMP, et qu'une éventuelle violation était sans incidence sur le sort de la demande d'entraide. Selon l'art. 80b al. 1 EIMP, le droit d'accès au dossier n'est reconnu que dans la mesure où la sauvegarde des intérêts de la personne concernée l'exige. Or, comme l'a rappelé la Cour des plaintes, une éventuelle irrégularité ayant entaché la transmission spontanée (défaut d'autorisation de l'OFJ ou de procès-verbal, transmission de moyens de preuve) n'a pas d'effet sur l'octroi de l'entraide dans la mesure où l'Etat requérant n'a pas à pâtir d'une irrégularité commise par l'autorité suisse. La pièce requise était dès lors sans pertinence sur l'issue de la cause et n'avait donc pas à être communiquée. Il n'y a pas de question de principe sur ce point ni de violation des droits de procédure de la recourante. Quant aux vices graves de la procédure étrangère (art. 2 EIMP), la recourante n'a pas qualité pour les invoquer, conformément à la jurisprudence constante rappelée dans l'arrêt attaqué (consid. 6.3-6.4).
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'autoriser la production d'un mémoire complémentaire (art. 43 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 10 septembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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