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Informationen zum Dokument  BGer 6B_148/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_148/2018 vom 12.09.2018
 
 
6B_148/2018
 
 
Arrêt du 12 septembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Timothée Bauer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 janvier 2018 (AARP/6/2018 [P/2656/2016]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le 28 juin 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de menaces, pornographie, dommages à la propriété, violation de domicile et l'a condamné, avec suite de frais, d'une part à une peine privative de liberté de 14 mois - sous déduction de 24 jours de détention avant jugement - avec sursis durant 3 ans; d'autre part au paiement d'une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours. En outre, il a astreint le prénommé à suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, une assistance de probation ayant de surcroît été instituée.
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2. Par arrêt du 8 janvier 2018 notifié le 18 janvier suivant, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ et partiellement annulé le jugement susmentionné. Statuant à nouveau, elle a ordonné, avec suite de frais et dépens, le classement de la procédure en tant qu'elle portait sur les faits supposés constitutifs de menaces; a acquitté X.________ du chef de dommages à la propriété; a condamné ce dernier, avec suite de frais, pour violation de domicile et pornographie au sens de l'art. 197 al. 4, 1èreet 2ème phrases CP à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 30 fr. l'unité (sous déduction de 44 jours-amende, soit 24 jours de détention subie avant jugement et 20 jours supplémentaires correspondant aux mesures de substitution à la détention) avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours.
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3. Par écritures postées le 2 février 2018 et complétées les 2 et 5 mars suivants, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement.
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3.1. Dans la mesure où le recourant requiert une prolongation du délai de recours, sa requête se révèle mal fondée, les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne pouvant pas être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF).
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3.2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En l'occurrence, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 18 janvier 2018, de sorte que le délai pour recourir contre celui-ci au Tribunal fédéral a expiré le lundi 19 février 2018. Les écritures complémentaires postées le vendredi 2 mars 2018 et le lundi 5 mars 2018, soit après l'échéance du délai de recours, se révèlent par conséquent tardives.
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3.3. Le recourant requiert une restitution du délai de recours fondée sur le motif qu'il se trouvait à l'étranger du 2 février 2018 au 24 février 2018 et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'intégralité du délai de recours de 30 jours.
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L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265). La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (arrêt 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références). La jurisprudence précise que celui qui se sait partie à une procédure en cours est tenu de s'attendre à la notification d'un acte officiel pendant toute la durée de la procédure à compter de l'ouverture d'un procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Dans ce cas, celui-ci qui s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités ne saurait valablement arguer de son absence pour obtenir une restitution de délai. L'empêchement résultant d'une telle absence ne constitue pas un motif valable de restitution de délai (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 50, p. 388).
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Selon les pièces produites par le recourant, ce dernier a réservé le 20 décembre 2017, un voyage prévu du 2 février 2018 au 24 février 2018. Se sachant partie à une procédure d'appel, il lui incombait d'anticiper cette absence et d'en informer la Chambre pénale d'appel et de révision afin d'éviter une notification inopportune. En outre, il a reçu notification de l'arrêt attaqué le 18 janvier 2018, de sorte qu'il disposait de 14 jours afin de prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de son droit de recours, soit en déposant un mémoire de recours dûment achevé et en renonçant à une partie du délai de recours, soit en en confiant la rédaction à un mandataire, voire en reportant son départ. Dans ces conditions, les écritures postées les 2 et 5 mars 2018 l'ont été tardivement par la faute du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de restituer le délai de recours litigieux. Accorder une restitution du délai dans de pareilles circonstances équivaudrait de surcroît à accorder au recourant une prolongation du délai de recours, laquelle est expressément prohibée par la loi (cf. art. 47 al. 1 LTF). Le recourant ne saurait tirer un quelconque argument de l'ordonnance présidentielle du 6 février 2018 lui indiquant qu'il pouvait compléter son écriture du 2 février 2018 jusqu'à l'échéance du délai de recours, le fait qu'il en ait pris connaissance le 25 février 2018, après son retour de voyage, n'y changeant rien.
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Erwägung 4
 
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
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Dans son écriture du 2 février 2018, le recourant conteste la validité de la perquisition effectuée à son domicile le 8 février 2016 et invoque la violation correspondante des art. 186 CP, 244 et 245 CPP, ainsi que 6 et 8 CEDH. Cependant, il n'établit pas avoir soulevé ces griefs devant la chambre cantonale, ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas ces questions. Invoquées devant le Tribunal fédéral pour la première fois en procédure, ces critiques sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
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Pour le surplus, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales (cf. arrêt attaqué consid. 4 ss), dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté.
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Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF), respectivement qu'un mandataire d'office lui soit désigné.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 12 septembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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