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Informationen zum Dokument  BGer 6B_650/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_650/2018 vom 14.09.2018
 
 
6B_650/2018
 
 
Arrêt du 14 septembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation des règles de la circulation routière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 avril 2018
 
(501 2017 110).
 
 
Faits :
 
A. A l'occasion d'un contrôle radar effectué le 17 avril 2016 par la Police cantonale fribourgeoise dans la localité de A.________, sur la Rue B.________, il a été constaté que X.________, ressortissant français, avait circulé au volant d'un véhicule en excédant de 23 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée de 50 km/h à cet endroit.
1
B. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2017, le Préfet du district de la Gruyère a condamné X.________ à une amende de 600 fr. pour violation des règles de la circulation routière, eu égard à l'excès de vitesse précité.
2
C. Statuant sur opposition de X.________, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère l'a, par jugement du 6 avril 2017, reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, l'a condamné au paiement d'une amende de 600 fr. et a mis à sa charge les frais de procédure.
3
D. Par arrêt du 19 avril 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement du 6 avril 2017 et a intégralement confirmé ce dernier, s'agissant en particulier du verdict de culpabilité, de la peine d'amende de 600 fr. prononcée et de la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance à concurrence de 470 fr. au total. Les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr., ont également été mis à sa charge.
4
X.________ a en substance contesté devant les instances cantonales la légalité de la procédure, au motif que la police s'était stationnée illégalement sur une propriété privée pour effectuer le contrôle radar en question.
5
E. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. On comprend de son écriture qu'il conclut à son acquittement.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
7
Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
8
En l'espèce, il ressort du dossier que l'arrêt entrepris, daté du 19 avril 2018, a été adressé au recourant pour notification par pli recommandé le 30 avril 2018 avant de faire l'objet de quatre vaines tentatives de notification les 5, 7, 9 et 22 mai 2018, puis d'être retourné à l'expéditeur. Par pli adressé en courrier A le 28 mai 2018, la cour cantonale a transmis l'arrêt querellé au recourant pour l'en informer et lui faire savoir que l'acte était réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. Le recours est parvenu en main de la poste suisse le 20 juin 2018. Ces éléments soulèvent la question de la recevabilité du recours sous l'angle du délai prévu par l'art. 100 al. 1 LTF. Elle souffre cependant de rester indécise, compte tenu des éléments suivants.
9
2. Le recourant ne conteste pas, sur le fond, l'excès de vitesse qui lui est imputé. Il ne conteste pas non plus la validité intrinsèque des mesures effectuées par la Police cantonale fribourgeoise. Il se plaint toutefois d'une violation de l'art. 6 CEDH, en prétendant que cette disposition aurait pour effet de proscrire les contrôles radar effectués depuis une propriété privée. Ce nonobstant, le recourant ne discute pas quel aspect du droit au procès équitable garanti par l'art. 6 CEDH il estime violé. Il ne discute pas davantage la motivation de l'arrêt querellé, aux termes de laquelle la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le stationnement sur une parcelle privée du véhicule de police doté d'un instrument de mesure était en l'espèce proportionné et licite sous l'angle de l'art. 14 CP. Il ne développe pas non plus d'argument face au constat selon lequel la photographie radar constituant la preuve de l'excès de vitesse retenu à son encontre constitue en l'espèce une preuve licite. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, étant au demeurant relevé que la motivation de l'arrêt querellé ne prête pas le flanc à la critique. En tout état, le grief est irrecevable.
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3. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 14 septembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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