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Informationen zum Dokument  BGer 2C_791/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_791/2018 vom 21.09.2018
 
 
2C_791/2018
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 juillet 2018 (601 2017 224 et 601 2017 225).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. X.________, ressortissant kosovar né en 1975, est entré en Suisse en 1989 avec ses parents et y a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis une autorisation d'établissement. Le 8 janvier 1993, il a épousé une compatriote, avec laquelle il a eu cinq enfants (1993, 1995, 1998, 2001 et 2002). Entre 1993 et 2008, il a été condamné à sept reprises pour des infractions essentiellement liées à la circulation routière, la peine la plus grave ayant été de 20 jours d'emprisonnement. Les époux ont divorcé le 28 août 2013, la garde et l'autorité parentale sur les enfants mineurs ayant été attribuées à la mère. Le 13 juin 2016, pour des faits qui se sont déroulés entre 2004 et 2012, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et viol au préjudice de sa femme et pour lésions corporelles simples sur ses deux filles aînées. X.________ fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 42'000 fr. de pensions alimentaires impayées. Il fait également l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 154'103 fr. et a perçu pour 17'700 fr. d'aide sociale.
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1.2. Par décision du 12 septembre 2017, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 12 octobre 2017 auprès de la I
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juillet 2018 en renouvelant ( recte : maintenant) son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). En outre, le recourant invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur ce recours et de déclarer le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu en ce que l'autorité précédente n'aurait pas procédé aux mesures d'instruction requises.
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Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes. L'autorité ne peut mettre un terme à l'instruction sans violer le droit d'être entendu que lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
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En l'espèce, le Tribunal cantonal a expliqué les motifs pour lesquels il n'entendait pas donner suite aux offres de preuve, procédant ainsi à une appréciation anticipée des moyens de preuve. Il appartenait au recourant d'établir que celle-ci était arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'il ne fait nullement. Partant, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier l'appréciation à la base du refus de donner suite aux offres de preuve. Le grief lié au droit d'être entendu est donc sans fondement.
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6. 
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6.1. Par sa condamnation à 42 mois de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.
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6.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), étant précisé que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication).
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6.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions contre l'intégrité sexuelle et l'intégrité physique, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à 42 mois de peine privative de liberté est particulièrement lourde. L'autorité précédente a considéré que le recourant était arrivé en Suisse à 14 ans et qu'il avait donc passé son enfance dans son pays d'origine, dont il maîtrisait la langue et où se trouvait notamment un enfant né d'une autre union. Le Tribunal cantonal a également pris en compte l'absence d'intégration du recourant en Suisse et les années que celui-ci y a passées, n'omettant toutefois pas de prendre également en compte les périodes de détention. A ce propos, on peut ajouter que le recourant ne saurait se prévaloir de son bon comportement intervenu à la suite de sa libération, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Le Tribunal cantonal a en outre considéré la situation financière obérée du recourant et évoqué sa situation familiale en Suisse. A ce propos, il a justement relevé que le recourant ne s'acquittait pas de ses dettes alimentaires en faveur de ses enfants. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
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6.4. Au demeurant, ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ( 
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 septembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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