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Informationen zum Dokument  BGer 6B_747/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_747/2018 vom 24.09.2018
 
 
6B_747/2018
 
 
Arrêt du 24 septembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Johanna Trümpy, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. A.________,
 
3. B.________,
 
toutes les deux représentées par
 
Me Manuela Ryter Godel, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Arbitraire; fixation de la peine,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2018 (n° 174 PE15.014638-DTE).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de meurtre et de brigandage qualifié et l'a condamné, pour assassinat et brigandage, à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 921 jours de détention avant jugement et de 6 jours pour la réparation du tort moral ayant résulté de la détention provisoire dans des conditions de détention illicites. Il a en outre révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 15 avril 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire concernée, a dit que X.________ est le débiteur de A.________ d'une somme de 15'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, et a dit qu'il est le débiteur de B.________ d'une somme de 30'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral.
1
B. Par jugement du 18 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. Ressortissant roumain né en 1995, X.________ appartient à la communauté des Roms de Roumanie. Il a grandi dans la pauvreté, n'a fréquenté l'école que sporadiquement, ce qui l'a laissé analphabète et illettré. Il a été occupé à des travaux agricoles avec son père puis, dès l'âge de 15 ans, a accompagné sa famille dans ses fréquentes pérégrinations en Europe occidentale, notamment à C.________, pour se livrer à la mendicité. A l'âge de 17 ans, l'intéressé s'est marié de façon coutumière, un enfant étant né de cette union. Le couple s'étant séparé en 2015, X.________ a noué une relation avec une femme de sa communauté, avec laquelle il s'est rendu en Suisse depuis la Roumanie en mai 2015. Il a d'abord séjourné à C.________ durant deux mois, puis, dans le courant du mois de juillet 2015, a gagné D.________, où il dormait, avec des membres de sa communauté, dans un squat situé près de la gare CFF, tout en s'adonnant le jour à la mendicité.
4
Le casier judiciaire suisse du prénommé fait état d'une condamnation, en 2015, pour violation de domicile, soit pour avoir violé une interdiction d'entrée dans un négoce. X.________ a en outre occupé la police genevoise à 53 reprises pour des faits de mendicité et des vols à l'étalage entre 2011 et 2015. Les casiers judiciaires français, italien, autrichien et allemand de ce dernier sont vierges.
5
B.b. X.________ a régulièrement séjourné en Suisse de 2011 jusqu'à son arrestation le 24 juillet 2015, en particulier à C.________ et à D.________, afin d'y exercer la mendicité, se livrant en outre à deux reprises au moins à la prostitution homosexuelle. Durant les semaines ayant précédé le 23 juillet 2015, dans la région de D.________, il a fait la connaissance de E.________, qu'il a dès lors rencontré à plusieurs reprises dans cette localité, seul ou accompagné de son compatriote F.________. Une ou deux semaines avant le 23 juillet 2015, X.________ s'est rendu à G.________, au domicile de E.________, où il a accepté d'entretenir une relation de nature sexuelle avec ce dernier. Il a été insatisfait de la rémunération reçue de la part du prénommé pour cet acte, mais a continué à le fréquenter régulièrement.
6
B.c. Le 23 juillet 2015, X.________ a passé l'après-midi et la soirée à D.________ avec E.________, lequel lui a offert plusieurs bières, consommées notamment au restaurant H.________, où le dernier nommé a joué au "Tactilo" et où les deux hommes se sont rendus ensemble aux toilettes à au moins deux reprises. Vers 23 h 30, X.________ et E.________ ont quitté le restaurant précité, ont emprunté un chemin en direction du lac, prenant ensuite le chemin longeant la rive entre le lac et le camping I.________ jusqu'à une aire circulaire recouverte de gravier qui n'est pas éclairée la nuit. A cet endroit, X.________ a violemment agressé E.________, dans le but de lui dérober son argent. Une fois ce dernier à terre, l'intéressé a continué à s'acharner sur lui et à le rouer de coups, lui assénant en particulier plusieurs frappes d'une grande violence à la tête, jusqu'à ce que E.________ décédât ou se trouvât mourant dans une flaque de sang. X.________ a ensuite prélevé l'argent qui se trouvait dans le portemonnaie de celui-ci, avant d'abandonner le corps peu avant minuit.
7
E.________ a été découvert peu après, par un agent de sécurité. Immédiatement alertés, les secours se sont rendus sur les lieux mais, en dépit d'une tentative de réanimation, n'ont pu que constater le décès du prénommé. Celui-ci ne portait plus ses souliers. Certains objets ont été retrouvés à proximité du corps, en particulier les clés de E.________, son portemonnaie et ses lunettes. Ses chaussures ont été découvertes, l'une dans le port I.________ et l'autre dans la digue de celui-ci. L'intéressé présentait alors de nombreuses lésions concentrées en particulier sur le crâne. Des traces de semelles ont été mises en évidence sur le front et le côté gauche du visage de E.________, tandis qu'une autre était également visible sur son t-shirt.
8
B.d. Le corps de E.________ a été soumis à une autopsie médico-légale et à divers examens. Il en est notamment ressorti que le prénommé avait consommé de l'alcool de manière importante avant son décès, l'intéressé présentant 2,18 g/kg dans le sang et 2,88 g/kg dans l'urine. Son décès avait été consécutif à un traumatisme cranio-facial extrêmement sévère ayant entraîné une broncho-aspiration massive de sang et de contenu gastrique jusqu'en périphérie. Les lésions en question lui avaient été infligées de son vivant, au moyen de plusieurs coups, en tout cas plus de deux frappes. Les pathologies cardiovasculaires préexistantes n'avaient par ailleurs joué aucun rôle significatif dans le décès.
9
Entendu au cours des débats de première instance, le médecin légiste a confirmé les conclusions du rapport de médecine légale. Les constats parlaient en faveur de coups assénés perpendiculairement, soit de haut en bas. Le médecin a relevé qu'il fallait une certaine force pour imprimer le dessin des chaussures sur le visage et pour causer certaines des fractures constatées.
10
B.e. En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
11
Dans un rapport du 30 juin 2016, les Drs J.________ et K.________, du Centre de psychiatrie L.________, ont posé les diagnostics de probable intelligence limite et de traits de la personnalité dépendants et immatures. Il ne s'agissait pas de troubles psychiatriques aigus. Au terme de ce rapport, les experts ont estimé que la capacité de X.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits était conservée, mais que sa capacité à se déterminer d'après son appréciation était légèrement réduite. En conséquence, ils ont considéré que la responsabilité pénale était légèrement réduite.
12
Un complément d'expertise psychiatrique a par la suite été ordonné. Il a été confié aux Dresses K.________ et M.________, en raison du départ en pratique privée du Dr J.________. Les expertes ont rendu leur rapport le 19 avril 2017. Elles y ont admis que la compréhension des faits figurant dans le rapport initial était partielle et ne tenait compte que des dires de X.________ dans le déroulement et dans les raisons qui l'avaient poussé à agir comme il l'avait fait. Elles ont indiqué que c'était en suivant les explications du prénommé qu'avait été retenue l'hypothèse selon laquelle il aurait été aux prises avec une réaction émotionnelle violente l'ayant débordé, en lien avec la honte d'avoir participé à des actes homosexuels, la colère et le sentiment de ne pas avoir été rémunéré, ainsi que la peur d'une violence potentielle de la part de E.________ au moment où ce dernier se serait agrippé à lui. Pour compléter l'évaluation, les expertes ont admis que d'autres hypothèses étaient envisageables, notamment celle selon laquelle X.________ n'aurait pas agi dans un débordement émotionnel et sans que E.________ s'en fût pris à lui d'une quelconque manière. Dans un tel cas, la responsabilité pénale de l'intéressé devait être considérée comme pleine et entière. Les expertes ont néanmoins souligné le caractère particulier de la situation de X.________ au moment des faits, dans la mesure où celui-ci vivait une expérience nouvelle par le fait d'avoir commencé à entretenir des relations homosexuelles tarifées. Cette expérience était de nature à pouvoir l'ébranler psychiquement et susceptible d'entraîner une réaction particulière de sa part. Les expertes ont par ailleurs relevé que X.________ présentait une fragilité identitaire, marquée par des aspects immatures et des ressources intellectuelles limitées par l'absence de développement de ses facultés, en lien avec le manque de scolarisation. Ce tableau déficitaire touchait tant les aspects cognitifs qu'affectifs de sa personnalité.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'assassinat et de brigandage et qu'il est condamné, pour meurtre, à une peine privative de liberté de 8 ans. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
14
 
Considérant en droit :
 
1. On comprend du mémoire de recours que le recourant conteste l'état de fait de la cour cantonale.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).
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1.2. Le recourant critique tout d'abord les considérations de la cour cantonale portant sur le mobile retenu par le tribunal de première instance ainsi que sur ses propres arguments développés dans sa déclaration d'appel. Le grief est, dans cette mesure, irrecevable, seul le jugement attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, dans la mesure où le recourant affirme que la cour cantonale aurait, dans cette partie du jugement attaqué, commis une "violation du droit d'être entendu flagrante", il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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1.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il croyait E.________ désargenté au moment des faits.
18
1.3.1. L'autorité précédente a exposé que le prénommé avait retiré 2'200 fr. dans différents bancomats entre la veille et le jour de son décès, en quatre retraits successifs qui n'avaient laissé subsister que 29 fr. 30 sur son compte. L'avant-dernier retrait de 600 fr. avait eu lieu le 23 juillet 2015 à 13 h 30 et le dernier retrait de 300 fr. avait été effectué le même jour, 50 minutes plus tard, à un bancomat de la gare CFF de D.________ et à un autre situé de l'autre côté de la place où le recourant passait ses journées et avait été arrêté. Le recourant avait admis avoir rencontré E.________ le jour en question, entre 12 h et 13 h au parc, près de la gare, les deux hommes s'étant selon lui séparés puis retrouvés par la suite. Si le recourant n'avait pas admis avoir été présent lors du ou des retraits d'argent, il avait déclaré aux experts psychiatres que le prénommé se serait excusé de ne pas l'avoir - à tout le moins pas intégralement - payé pour sa prestation sexuelle de la veille à G.________ et lui aurait proposé de l'accompagner pour retirer de l'argent. On pouvait en déduire que le recourant avait assisté à un retrait et savait en conséquence que E.________ n'était pas désargenté. En outre, celui-ci avait eu de multiples occasions d'évaluer grossièrement l'argent contenu dans le portemonnaie de l'intéressé lors des achats effectués en divers endroits, lors du paiement des tournées de bières, ainsi qu'à l'occasion du financement de jeux et des encaissements de gains de loterie électronique. La cour cantonale a ajouté que, depuis le dernier retrait bancaire, les dépenses reconstituées de E.________ n'avaient pas dépassé 100 fr., gains et mises de loterie électronique compris. Considérant les retraits effectués, pour une somme de 2'200 fr., le prénommé était porteur d'argent liquide lorsqu'il avait quitté le restaurant H.________ en compagnie du recourant. Ce dernier avait par ailleurs été aperçu par deux serveuses, dans l'établissement, alors qu'il tentait de mettre la main dans la poche de E.________, à l'occasion d'une sorte de parodie de vol, l'intéressé repoussant sa main par des tapes légères, tous deux riant. Le recourant avait enfin été arrêté en possession de 155 fr., montant trop important pour provenir de la mendicité. Il apparaissait de surcroît que E.________ avait été fouillé, son portemonnaie ayant été retrouvé sur les lieux de l'agression. Ainsi, selon la cour cantonale, l'obtention d'argent constituait la préoccupation principale du recourant jusqu'à l'agression de E.________, celui-ci ayant d'ailleurs admis qu'il avait réclamé de l'argent au prénommé et avait passé l'après-midi et la soirée en sa compagnie dans le but d'en obtenir.
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1.3.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et oppose sa propre version des événements à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire.
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1.4. Le recourant conteste le mobile retenu par la cour cantonale.
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1.4.1. Selon la cour cantonale, les contacts homosexuels auxquels consentait le recourant allaient probablement à l'encontre de sa nature, voire lui répugnaient. Les deux expériences homosexuelles qu'il avait rapportées avaient d'ailleurs été interrompues par l'intéressé, qui avait refusé de subir des attouchements et d'en prodiguer sur le corps de E.________. Les experts psychiatres avaient relevé, dans leur premier rapport, que le recourant aurait pu traduire une incapacité à exprimer verbalement son désaccord par une expression violente disproportionnée, dans un moment de profond désarroi émotionnel, compte tenu de sa construction psychique carencée et de son maque de moyens psychologiques pour faire face à des situations conflictuelles. Cette conclusion reposait sur la version des faits du recourant. En l'occurrence, la répulsion éprouvée par le recourant ne s'était pas traduite par de la violence lors d'une "passe" effectuée à C.________ ou durant la nuit passée à G.________ au domicile de E.________. Dans les deux cas, le recourant avait simplement mis un terme à la fellation en cours ou aux agissements de son partenaire. S'agissant de la honte éprouvée, l'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas dissimulé ses actes mais avait rapporté la scène de G.________, du moins en partie, à ses proches, ayant en outre affiché en public une proximité physique avec E.________.
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La cour cantonale a exposé que la confrontation du recourant à des actes homosexuels n'avait pas été le moteur des agissements de celui-ci, mais que l'intéressé avait été guidé par l'appât du gain. E.________ avait été décrit par les témoins comme une personne peureuse, naïve, gentille et dénuée de violence. Il avait été dépeint par son psychiatre comme soumis, très anxieux et méfiant. Sur un plan physique, celui-ci avait subi un infarctus, était malvoyant d'un oeil, plus âgé que le recourant et se trouvait fortement alcoolisé. La version de ce dernier, selon laquelle il aurait donné deux ou trois coups de pied pour se libérer d'un homme qui le poursuivait et l'agrippait afin d'obtenir des faveurs sexuelles n'était pas crédible. Au contraire, en considérant les capacités physiques des deux hommes, il était évident que le recourant aurait eu aisément le dessus s'il avait dû faire face à de tels agissements. En outre, si le comportement du recourant avait été dicté par la peur de E.________, celui-ci n'aurait pas accepté de passer la journée avec lui, tandis qu'il avait auparavant déjà passé une nuit chez le prénommé et que ce dernier ne lui était alors pas inconnu. De surcroît, selon des témoignages concordants, l'ambiance était bonne entre les deux hommes au restaurant H.________. Enfin, aux termes des déclarations du recourant, après avoir quitté cet établissement, E.________ l'avait suivi à une dizaine de mètres de distance, avait effectué plusieurs pauses de quelques minutes lors desquelles celui-ci l'avait attendu. Un tel comportement était incompatible avec la peur éprouvée par le recourant selon ses dires. E.________ se trouvait en état d'ébriété, en mauvaise santé, essoufflé et marchait péniblement. Si le recourant s'était alors trouvé dans une situation de stress, craignant pour son intégrité sexuelle, il n'aurait pas attendu le prénommé mais aurait pris la fuite. Le choix de l'itinéraire ne plaidait pas davantage en faveur de la version des faits du recourant, car si ce dernier avait voulu rejoindre son squat depuis le restaurant H.________ en échappant à E.________, il n'aurait pas emprunté le chemin longeant le lac, qui constituait un détour, mal éclairé et peu fréquenté.
23
Selon l'autorité précédente, la prostitution constituait le seul lien unissant les deux intéressés. Leurs attentes réciproques étaient antinomiques, puisque E.________ cherchait des prestations sexuelles pour un minimum d'argent, tandis que le recourant visait le maximum d'argent pour un minimum de prestations. Dans ce contexte, ce dernier avait été insatisfait de la rémunération offerte par le prénommé pour la nuit passée à G.________ quelques jours auparavant. Il pouvait se sentir financièrement lésé, ce qui expliquait la longue rencontre du 23 juillet 2015 durant l'après-midi puis la soirée, le recourant ayant été appâté par la promesse de plus d'argent, espoir que le dernier retrait au bancomat avait alimenté. Pour la cour cantonale, le recourant avait accepté de passer la journée du 23 juillet 2015 avec E.________ par appât du gain, avait entraîné celui-ci sur un chemin sombre et peu fréquenté, l'avait attendu, avant de le frapper, de vider le contenu de son portemonnaie puis de s'enfuir en laissant l'intéressé agoniser. Le mobile avait donc été crapuleux.
24
1.4.2. Le recourant prétend que les actes de violence infligés à E.________ auraient résulté d'une "réaction générée par la colère, le dégoût et l'humiliation, un débordement émotionnel parce que la victime une fois de plus se jouait de lui". L'argumentation développée à l'appui de cette assertion s'avère totalement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant se contentant d'opposer sa propre version des événements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Contrairement à ce qu'il affirme, ses explications n'ont nullement été corroborées par les experts psychiatres. Dans le rapport du 30 juin 2016, qui se fondait exclusivement sur les déclarations du recourant, les experts ont formulé une hypothèse, au terme de laquelle ils ont indiqué que l'incapacité de l'intéressé à exprimer son désaccord relatif à une relation homosexuelle s'était "peut-être" traduite par une expression violente disproportionnée. Dans le complément du 19 avril 2017, les expertes ont cependant admis que cette hypothèse pouvait être écartée si l'on ne se fondait pas sur la version des événements présentée par le recourant. La cour cantonale a, pour sa part, exposé de manière détaillée pour quels motifs elle avait écarté l'hypothèse de la "réaction émotionnelle" du recourant, laquelle ne concordait pas avec l'attitude de ce dernier préalablement à l'agression et s'avérait incompatible avec le fait de se laisser suivre par E.________ sur un chemin sombre et isolé, ce dernier ayant par ailleurs été incapable d'imposer un acte sexuel à l'intéressé.
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1.5. Le recourant soutient enfin que sa responsabilité pénale aurait été légèrement restreinte.
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1.5.1. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
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1.5.2. La cour cantonale a exposé qu'au terme de l'expertise principale, les experts avaient conclu à une responsabilité pénale légèrement diminuée chez le recourant, ceux-ci ayant considéré que la capacité de l'intéressé à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits avait été conservée, mais que sa capacité à se déterminer d'après son appréciation avait été légèrement réduite. Toutefois, dans le cadre du complément d'expertise ordonné, les expertes avaient admis que la compréhension des faits figurant dans le rapport initial était partielle et ne tenait compte que des dires du recourant concernant le déroulement et les raisons qui l'avaient poussé à agir. Elles avaient précisé que dans l'hypothèse où le recourant n'avait pas subi l'ébranlement psychologique et les pressions de E.________ dont celui-ci avait fait état, sa responsabilité pénale serait entière. L'autorité précédente a en l'occurrence exclu tout comportement violent de la part du prénommé, les seules "pressions" imputables à l'intéressé ayant eu trait au fait qu'il espérait une nouvelle relation sexuelle le jour des faits. Dans ce contexte, où le recourant pouvait à tout moment renoncer tant à l'argent qu'à sa contreprestation, la conclusion initiale des experts, fondée sur l'hypothèse selon laquelle le recourant aurait dû faire face à un débordement émotionnel provoqué par le comportement de E.________, devait être écartée, de sorte qu'une responsabilité pénale entière devait être retenue.
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1.5.3. Le recourant développe à nouveau une argumentation totalement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il livre sa propre lecture de l'expertise judiciaire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait pu en tirer des constatations insoutenables. Au terme du rapport complémentaire du 19 avril 2017 - postérieur au premier rapport et fondé sur davantage d'éléments ainsi que sur une nouvelle entrevue avec le recourant - les expertes ont indiqué que si la version des événements présentée par celui-ci n'était pas retenue, l'intéressé devrait être considéré comme pleinement responsable de ses actes. Les carences développementales et l'intelligence limitée du recourant, dont ce dernier se prévaut, n'ont aucunement été ignorées par la cour cantonale, les expertes ayant conclu à une pleine responsabilité en dépit de ces éléments. Pour le reste, le grief du recourant s'épuise dans une vaine discussion de son état psychologique en relation avec la prostitution homosexuelle. Son affirmation, selon laquelle une telle activité fonderait en soi un "ébranlement psychologique" pour un homme de sa communauté - ce qui entraînerait une diminution de sa responsabilité -, ne repose sur aucune constatation des experts judiciaires et ne saurait être déduite du "bon sens" auquel en appelle l'intéressé.
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1.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en établissant les faits. Le grief doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour assassinat et brigandage.
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L'intégralité de son argumentation s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra). Il en va ainsi lorsque le recourant affirme avoir agi "sous le coup d'une émotion incontrôlée induisant une responsabilité restreinte", lorsqu'il prétend avoir frappé E.________ car il se sentait "agressé sexuellement" par ce dernier, lorsqu'il insinue que le prénommé l'aurait - lors de la nuit passée à G.________ - "peut-être même sodomisé, humilié et menacé", ou lorsqu'il nie avoir agi dans le but de s'emparer d'argent liquide. Le recourant ne présente de la sorte aucun grief recevable, fondé sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
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3. Le recourant fait enfin grief à l'autorité précédente de l'avoir condamné à une peine privative de liberté de 18 ans.
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3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant jouissait d'une responsabilité pénale pleine et entière au moment des faits. Par ailleurs, sa culpabilité était extrêmement lourde, puisqu'il s'en était pris au bien juridique le plus précieux, soit la vie humaine. Celui-ci s'était acharné sur un homme dont les capacités étaient fortement diminuées, tant en raison de problèmes physiques préexistants que par sa situation le jour des faits. En piétinant à mort E.________, le recourant avait déployé une grande énergie criminelle. Il n'avait pas hésité à lui infliger de puissants coups de pied verticaux au visage, la violence des frappes s'étant traduite par l'empreinte de ses espadrilles sur le visage du prénommé. Ces coups avaient réduit "en bouillie" le visage de E.________. Le recourant avait ensuite pris le temps de détrousser ce dernier - qui agonisait et s'étouffait avec son propre sang -, avant de quitter les lieux avec le butin. Il avait par la suite pris soin de laver son t-shirt et ses espadrilles. Le recourant n'avait jamais assumé ses actes. Figé dans un système de défense basé sur le mensonge, il n'avait finalement que partiellement admis les faits, lorsque les éléments probatoires avaient progressivement ôté toute crédibilité aux multiples versions qu'il avait servies au cours de l'instruction. Les enquêteurs avaient relevé la froideur et le détachement dont avait fait preuve le recourant lors des différentes opérations de l'enquête. Dans ce contexte, il ne pouvait être donné qu'un crédit très limité aux vagues excuses formulées au terme de l'instruction, lesquelles apparaissaient fortement dictées par les circonstances. La cour cantonale a en outre tenu compte de la précédente condamnation du recourant ainsi que du concours d'infractions.
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A décharge, l'autorité précédente a retenu le jeune âge du recourant - soit 19 ans et 9 mois au moment des faits - ainsi que le contexte particulier dans lequel s'étaient inscrites ses relations avec E.________, soit le fait que l'intéressé se livrait depuis peu à la prostitution homosexuelle. Elle a également tenu compte de la précarité sociale du recourant, du fait que son intention homicide n'avait été retenue que sous la forme du dol éventuel, ainsi que de son bon comportement en détention.
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3.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra). Il en va ainsi lorsque celui-ci prétend avoir agi "sous le coup d'une émotion intense" et soutient que sa responsabilité pénale était diminuée. Son argumentation est par ailleurs infondée dans la mesure où l'intéressé affirme qu'il n'aurait pas dû être condamné pour assassinat mais pour meurtre, celui-ci ayant échoué à formuler un grief recevable sur ce point (cf. consid. 2 supra).
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Pour le reste, le recourant évoque pêle-mêle divers éléments qui ressortent tous du jugement attaqué - ainsi son bon comportement en détention, son jeune âge, le fait qu'il se fût prostitué au service d'un homme plus âgé ou que l'homosexualité soit mal considérée dans sa culture -, sans expliquer en quoi il aurait convenu de leur accorder davantage de poids. Le recourant se contente enfin de mentionner l'art. 48 CP, sans présenter la moindre motivation relative à l'éventuelle réalisation de l'un des cas de figure prévu par cette disposition.
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Le recourant ne présente en définitive aucun élément indiquant que l'autorité précédente aurait ignoré ou mésestimé les principes applicables en matière de fixation de la peine. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant celui-ci à une peine privative de liberté de 18 ans. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 septembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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