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Informationen zum Dokument  BGer 4A_294/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_294/2017 vom 25.09.2018
 
 
4A_294/2017
 
Ordonnance du 25 septembre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Charles Poncet,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
représenté par Mes Michael E. Schneider, Noradèle Radjaj, Bernd Ehle et Pierre-Olivier Allaz, intimé.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la Partial Final Award rendue le 25 avril 2017 par le Tribunal arbitral CCI (cause CCI n° 19900/MCP/DDA [C-19915/MCP/DDA]).
 
 
La présidente,
 
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, que X.________ a formé le 26 mai 2017 contre la  Partial Final Award rendue le 25 avril 2017 par le Tribunal arbitral CCI dans la cause précitée;
 
Vu la réponse déposée le 28 novembre 2017 par l'intimé, Z.________, frère du recourant;
 
Vu la demande de suspension de l'instruction de la cause jusqu'au 31 août 2018 que le recourant a déposée le 29 décembre 2017;
 
Vu les observations du 18 janvier 2018 en tête desquelles l'intimé déclarait s'opposer à cette requête;
 
Vu la lettre du 10 août 2018 par laquelle l'avocat du recourant déclarait que son mandant le priait d'informer le Tribunal fédéral du retrait du recours précité, tout en invitant la présidente soussignée à statuer sur les frais et à ordonner la restitution du solde de l'avance versée, la lettre en question ajoutant que la demande de suspension du 29 décembre 2017, sur laquelle il n'avait pas encore été statué, était évidemment sans objet;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 août 2018 par laquelle l'intimé, dont les conseils ont reçu copie de la lettre de retrait du recours, s'est vu impartir un délai au 31 août 2018 pour présenter ses observations éventuelles quant au sort des dépens de la procédure fédérale;
 
Vu la lettre du 27 août 2018 dans laquelle l'intimé a requis l'allocation d'une indemnité entière au titre des dépens;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 août 2018 par laquelle une copie de cette lettre a été adressée à l'avocat du recourant pour information;
 
Vu la lettre du 31 août 2018, dans laquelle le conseil du recourant expose les raisons pour lesquelles les dépens et les frais ne sauraient être mis intégralement à la charge de son mandant, à son avis;
 
Vu la pièce annexée à ladite lettre, à savoir la  Second  Partial Award rendue le 28 juin 2018 par le même Tribunal arbitral dans la même cause;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 4 septembre 2018 par laquelle une copie de cette lettre a été adressée aux mandataires de l'intimé;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_294/2017 du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
 
Considérant que, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet  pendente lite (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),
 
que le recourant tente, dès lors, en vain d'exposer, dans la lettre de son conseil du 31 août 2018, les raisons pour lesquelles les griefs articulés dans son recours auraient eu, selon lui, de réelles chances de succès ou encore de démontrer qu'il aurait fait preuve de transparence et appliqué le principe d'économie de la procédure devant le Tribunal fédéral;
 
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant des frais judiciaires, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
 
que ce montant sera, dès lors, arrêté à 20'000 fr. (cf. les ordonnances présidentielles du 19 janvier 2016, dans la cause 4A_502/2015, et du 2 août 2011, dans la cause 4A_500/2010);
 
Considérant que l'intimé, qui a déposé une réponse au recours et qui s'est déterminé sur la requête de suspension formulée par le recourant, a droit à des dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
 
qu'il y a cependant lieu de faire usage, en l'espèce, de la faculté, réservée par l'art. 8 al. 3 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3), de réduire les honoraires, dès lors que, même si le retrait du recours est intervenu après la clôture de l'instruction, le recourant n'ayant pas répliqué, il n'en demeure pas moins que la cause en litige est d'une nature très particulière, du fait qu'elle a été rendue dans le cadre d'un différend familial (elle oppose deux frères) et que la sentence attaquée ne revêt qu'un caractère partiel, puisqu'elle a été suivie par une autre sentence rendue le 28 juin 2018,
 
qu'il se justifie, partant, de fixer à 100'000 fr., étant donné les circonstances, l'indemnité à titre de dépens que le recourant devra verser à l'intimé;
 
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de restituer au recourant le solde de son avance de frais, par 180'000 fr. (200'000 fr. - 20'000 fr.);
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_294/2017 est rayée du rôle.
 
3. Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 100'000 fr. à titre de dépens.
 
5. La Caisse du Tribunal fédéral restituera au recourant la somme de 180'000 fr.
 
6. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
 
Lausanne, le 25 septembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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