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Informationen zum Dokument  BGer 1C_482/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_482/2018 vom 26.09.2018
 
 
1C_482/2018
 
 
Arrêt du 26 septembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Extradition au Luxembourg,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 septembre 2018 (RR.2018.246).
 
 
Considérant :
 
que par décision du 3 août 2018, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Luxembourg de A.________, poursuivi pour des faux dans les titres et des infractions contre le patrimoine commis en septembre 2016;
 
que par arrêt du 11 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de l'extradé, considérant que l'autorité requérante n'avait pas à convoquer préalablement l'intéressé et que les faits poursuivis ne constituaient pas un cas-bagatelle;
 
que par acte daté du 18 septembre 2018, A.________ forme une "déclaration d'appel" par laquelle il demande le rejet de la demande d'extradition;
 
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
 
que selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1);
 
qu'un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2);
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que ces conditions d'entrée en matière (qui sont rappelées dans l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué) sont réunies;
 
que le recourant reprend les objections soumises à l'instance précédente sans nullement démontrer l'existence d'un cas particulièrement important;
 
que le recours est dès lors irrecevable;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF;
 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 26 septembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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