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Informationen zum Dokument  BGer 5A_803/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_803/2018 vom 27.09.2018
 
 
5A_803/2018
 
 
Arrêt du 27 septembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. Justice de paix du district de Lausanne,
 
intimées
 
Objet
 
récusation (curatelle),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2018 (HX18.033164-181131 221).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 août 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de la motivation déficiente, le recours interjeté le 27 juillet 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois rejetant la requête de récusation déposée les 25 juin et 6 juillet 2018 par l'intéressé contre la Juge de paix du district de Lausanne B.________ et contre la Justice de paix de Lausanne en corps.
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2. Par acte du 24 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Si le pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a).
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En l'occurrence, l'arrêt déféré a été expédié par pli recommandé à A.________ le mardi 14 août 2018, et ce dernier a été invité à retirer son pli dès le lendemain et jusqu'au mercredi 22 août 2018. Le recourant n'a toutefois pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé dans le délai de garde postale, mais le jeudi 23 août 2018. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié au recourant le mercredi 22 août 2018. Par conséquent, le délai de recours est arrivé à échéance, le vendredi 21 septembre 2018 (art. 44 al. 1 LTF). Le recours, remis à la Poste suisse le lundi 24 septembre 2018 est donc tardif. Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 septembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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