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Informationen zum Dokument  BGer 6B_895/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_895/2018 vom 01.10.2018
 
 
6B_895/2018
 
 
Arrêt du 1er octobre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2018 (n° 218 PE14.024624-//DAC).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 14 septembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Par celui-ci, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par l'intéressé et confirmé un jugement du 18 janvier 2018. Par cette dernière décision, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ ainsi que B.________ du chef d'accusation de contrainte et a alloué à A.________ une indemnité de 2000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La cour cantonale a mis les frais d'appel (2020 fr.) ainsi qu'une indemnité en faveur de A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (3770 fr.), à la charge de X.________. Ce dernier conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que A.________ et B.________ soient reconnus coupables de contrainte et condamnés à une peine conforme aux réquisitions du Ministère public. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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En l'espèce, le recourant indique certes, dans son mémoire de recours, vouloir obtenir la réparation d'un tort moral d'au moins 500 fr. de A.________ et B.________. La décision querellée prononce toutefois l'acquittement des prévenus au pénal, sans qu'aucun point de son dispositif ne soit consacré au jugement d'éventuelles conclusions civiles du recourant, qui ne sont pas tranchées. Bien au contraire, la décision entreprise constate que l'intéressé n'avait pas chiffré ses prétentions au moment du dépôt de sa plainte (jugement entrepris, consid. 3g p. 14). Il en ressort aussi qu'il a uniquement conclu en appel à la condamnation solidaire des intimés à lui verser une somme d'argent à titre de dépens pour " ses frais de première instance " (jugement entrepris, consid. B, p. 10). On ne voit donc pas que des conclusions civiles du recourant aient été l'objet de la procédure en appel. Cela étant, en l'absence de tout grief de déni de justice sur ce point précis, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi la modification de la décision cantonale sur le point pénal pourrait influencer le jugement d'éventuelles prétentions civiles par adhésion. Il ne démontre dès lors pas avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'acquittement, confirmé en appel, de A.________ et B.________. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la mise à sa charge des frais (2020 fr.) et indemnité (3770 fr.) en appel indépendamment de sa discussion sur l'acquittement des intimés, de sorte qu'il ne démontre pas non plus avoir qualité pour recourir sous cet angle.
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3. Il ressort de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er octobre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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