VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_574/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_574/2018 vom 04.10.2018
 
8C_574/2018
 
 
Arrêt du 4 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 juin 2018 (AA 5/17 - 61/2018).
 
 
Vu :
 
le recours du 29 août 2018 (timbre postal), formé par A.________ contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2018, remis à l'intéressé le 26 juin 2018, selon attestation postale,
 
 
considérant :
 
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai non prolongeable de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, échu en l'occurrence le 27 août 2018, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 46 al. 1 let. b et 47 al. 1 LTF),
 
que dans son écriture, le recourant demande la restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, en alléguant qu'il était dans une situation extrêmement difficile tant sur le plan physique que psychologique et qu'en raison des vacances scolaires, il s'est rendu à l'étranger pour rendre visite à sa famille,
 
que ce faisant, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance valable qui l'aurait empêché de déposer un recours motivé dans le délai utile,
 
que la restitution du délai de recours ne saurait dès lors lui être accordée, les conditions d'une telle restitution n'étant manifestement pas réunies,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 4 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
Le Greffier : Beauverd
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).