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Informationen zum Dokument  BGer 8C_569/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_569/2018 vom 05.10.2018
 
 
8C_569/2018
 
 
Arrêt du 5 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Préfecture de Bienne,
 
Château, rue Principale 6, 2560 Nidau,
 
intimée.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 juillet 2018 (100.2018.140).
 
 
Vu :
 
le jugement du 24 juillet 2018, par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rayé du rôle le recours formé par A.________ le 8 mai 2018 à l'encontre d'une décision sur recours de la Préfecture de Bienne du 3 avril 2018, au motif que ce dernier était devenu sans objet,
 
le recours formé contre ce jugement par A.________ le 28 août 2018 et la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
 
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a rayé du rôle du Tribunal le recours du 8 mai 2018, au motif que les griefs invoqués par le recourant, à savoir le fait que la Ville de Bienne tardait à statuer sur ses demandes, voire ne leur donnait pas suite et qu'il devait vivre dans un garage faute de soutien de l'aide sociale, d'une part, et le fait qu'il se plaignait du non-paiement de ses primes d'assurance-maladie et de soins dentaires d'autre part, étaient devenus sans objet (le traitement dentaire requis par le recourant avait été garanti et payé, un logement avait été trouvé et était désormais pris en charge par l'aide sociale, tout comme les primes d'assurance-maladie),
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucun motif répondant à la motivation retenue par la cour cantonale, le recourant se bornant, de manière difficilement compréhensible, à exposer sa situation personnelle,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à la Ville de Bienne, Département des affaires sociales (DAS).
 
Lucerne, le 5 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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